# 2014-014 - Reclassement (RECL), Transfert de catégorie de service (TCS)

Reclassement (RECL), Transfert de catégorie de service (TCS)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–05–23

La plaignante, un capitaine de corvette (Capc) dans la Force de réserve, a demandé et a obtenu l'autorisation d'effectuer une mutation entre éléments dans la Force régulière dans un nouveau groupe professionnel militaire. Après avoir été autorisée, au début, à conserver son grade, elle a ensuite dû y renoncer et elle a été rétrogradée au grade de lieutenant (marine) (Lt(M)) parce qu'elle n'avait pas la formation nécessaire pour obtenir un grade plus élevé dans son nouveau groupe professionnel. La date d'entrée dans la zone de promotion (EZP) qui apparaissait dans l'offre initiale de la plaignante a aussi été modifiée. La plaignante n'a pas été immédiatement avisée du changement de grade et de date d'EZP, mais elle l'a été au début de son service dans la Force régulière. Selon la plaignante, compte tenu de ses compétences et de son expérience, elle aurait dû conserver son grade de Capc, tel que prévu dans l'offre initiale. Le Comité devait donc examiner si la plaignante s'était vu accorder le grade et la date d'EZP appropriés lorsqu'elle a été mutée de la Force de réserve à la Force régulière.

L'autorité initiale (AI), le Directeur général (Carrières militaires), a rejeté le grief. L'AI a indiqué que la plaignante aurait dû être avisée avant que l'on procède au changement de grade et elle aurait dû obtenir des explications, car cela lui aurait permis de reconsidérer sa décision au sujet de la mutation entre éléments. L'AI a présenté ses excuses pour cet oubli. Elle a expliqué que la politique sur les mutations entre éléments ne prévoyait pas de protection du grade dans la situation de la plaignante, car elle n'avait pas été mutée dans le même groupe professionnel et n'avait donc pas atteint le niveau opérationnel de compétence dans son nouveau groupe professionnel. L'AI a aussi constaté que les compétences et l'expérience de la plaignante avaient été prises en compte et qu'elle avait obtenu le grade maximal permis selon la politique applicable.

En consultant l'Instruction du personnel militaire des Forces canadiennes 03/08 (l'Instruction), le Comité a conclu que cette politique prévoyait une évaluation et reconnaissance des acquis (ÉRA) et un examen de l'expérience antérieure (EÉA) dans le cadre d'une mutation entre éléments. Dans le cas de la plaignante, l'ÉRA et l'EÉA ont établi que la plaignante avait droit au grade de Lt(M) et non pas à celui de Capc. Cependant, la plaignante n'a jamais été informée de ces résultats. L'Instruction prévoit également que les membres qui ont été mutés de la Force de réserve à la Force régulière bénéficient d'une protection de leur grade seulement s'ils ont atteint le niveau opérationnel de compétence dans leur groupe professionnel. Étant donné que la plaignante a été mutée dans un nouveau groupe professionnel, elle ne satisfaisait pas ce critère. La plaignante bénéficiait donc d'une protection de grade au niveau du grade non contrôlé de Lt(M). Le Comité a aussi conclu que la plaignante entrerait dans la zone de promotion quatre ans après sa promotion au grade de Lt(M), ce qui était correctement établi.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–12–02

L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

Détails de la page

Date de modification :