# 2014-015 Libérations, Libération - Médicale, Traitement médical

Libération - Médicale, Traitement médical

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–04–24

La plaignante a soutenu que la date de sa libération ne tenait pas compte du congé de maladie qui lui avait été accordé avant le commencement de son congé de fin de service. Elle a affirmé que sa libération n'avait pas été effectuée conformément à la Politique sur le soutien à la transition de carrière des militaires des Forces canadiennes (FC) grièvement blessés ou malades. Selon la plaignante, compte tenu des graves problèmes de santé qui sont apparus après la décision de la libérer pour des raisons de santé, elle aurait dû être évaluée comme ayant des besoins complexes en matière de transition de carrière et son service militaire aurait dû être prolongé de trois ans pour que sa délicate transition de carrière puisse avoir lieu.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief. Elle a expliqué que le congé de fin de service de la plaignante avait été interrompu, afin que cette dernière puisse bénéficier du congé de maladie approuvé, et que la date de libération avait été prolongée en conséquence. L'AI a aussi indiqué que le dossier de la plaignante avait été examiné à deux reprises afin d'établir si elle répondait aux critères permettant de conclure qu'elle était grièvement blessée ou malade, et l'AI a précisé que toutes les sources d'information avaient été prises en compte durant l'évaluation des besoins de la plaignante en matière de transition. L'AI a conclu que la décision était valide.

Le Comité a conclu que, malgré la confusion entourant le congé de maladie de la plaignante et la date de sa libération, ultimement cette dernière avait bénéficié d'un congé de maladie et la date de sa libération avait été ajustée adéquatement en conséquence. En ce qui concerne l'évaluation des besoins de la plaignante en matière de transition, le Directeur – Politique de santé (D Pol San) a expliqué au Comité que l'état de santé de la personne concernée et le traitement y afférent ne constituaient qu'un des facteurs examinés durant l'évaluation des besoins en matière de transition. Le D Pol San a aussi indiqué que, dans le cas de la plaignante, l'évaluation des besoins en matière de transition n'était pas le meilleur outil à utiliser pour régler sa situation puisqu'elle avait besoin de soins de santé et non pas d'un soutien à la transition. Le D Pol San a aussi mentionné que l'on envisageait de prendre des mesures afin de régler efficacement les situations, comme celle de la plaignante, où une maladie grave apparaît durant un congé de fin de service. Le Comité a estimé que la libération de la plaignante pour des raisons de santé avait été effectuée en respectant la politique sur le soutien à la transition de carrière des militaires des FC grièvement blessés ou malades et il a conclu que la situation de la plaignante ne nécessitait pas de soutien à la transition.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–07–16

L'autorité de dernière instance (ADI) a souscrit aux conclusions du Comité et à sa recommandation de rejeter le grief. Toutefois, étant donné qu'il y avait une certaine confusion au sujet de la date de libération de la plaignante, l'ADI a demandé au Chef du personnel militaire d'examiner le dossier afin de décider si la plaignante avait le droit à quatre jours additionnels de congés annuels.

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