# 2014-018 - Mesures correctives, Première mise en garde (PMG)

Mesures correctives, Première mise en garde (PMG)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–07–02

La plaignante a reçu un avertissement écrit (AÉ) parce qu'elle avait tenu des propos inappropriés, avait manqué de respect et avait fait preuve d'un comportement agressif envers son supérieur, lorsqu'elle avait refusé d'exécuter une tâche. Elle a déposé un grief dans lequel elle affirmait que cet AÉ était injustifié et que personne ne l'avait informée de l'imposition, auparavant, d'une première mise en garde (PMG). Elle a aussi soutenu qu'il n'y avait pas eu de séance de suivi des progrès après l'imposition de l'AÉ et que la chaîne de commandement avait injustement changé sa permission à titre compensatoire en congé annuel sans l'avertir. À titre de réparation, elle a demandé que les deux mesures correctives soient retirées de son dossier personnel et qu'on lui accorde sa permission.

L'autorité initiale (AI), le commandant de la base, a accordé en partie la mesure demandée. L'AI a conclu que la PMG n'avait pas été bien administrée et il a ordonné que toutes les mentions à son sujet soient retirées du dossier de la plaignante. En ce qui concerne l'AÉ, l'AI a conclu que la décision d'imposer une mesure corrective était appropriée, mais que l'annulation de la PMG, précédant l'AÉ, mettait en doute la validité de cette dernière mesure. L'AI a donc remplacé l'AÉ par une nouvelle PMG en raison des paroles et comportements inappropriés de la plaignante. L'AI a aussi ordonné que la plaignante reçoive au moins une journée de permission.

Le Comité devait examiner si la nouvelle PMG était justifiée.

Le Comité a d'abord conclu que les éléments de preuve ne démontraient pas que la plaignante avait tenu des propos inappropriés et il a donc recommandé que les mentions à leur sujet soient retirées de la nouvelle PMG. Toutefois, en ce qui concerne la conduite et le comportement de la plaignante, le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas respecté plusieurs principes et valeurs exprimés dans le Code de valeurs et d'éthique des Forces armées canadiennes. Le Comité a notamment constaté que la plaignante n'avait pas traité son supérieur avec respect, qu'elle n'avait pas respecté la valeur de l'« intégrité » et qu'elle n'avait pas contribué à un environnement favorisant le travail d'équipe.

Au sujet de l'absence de suivis des progrès, le Comité a conclu, après avoir étudié les explications du commandant, que, même si des séances auraient dû avoir lieu, le fait qu'il n'y en avait pas eu ne justifiait pas l'annulation de la nouvelle PMG dans le présent dossier.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) rejette le grief. Toutefois, le Comité a recommandé que le CEMD ordonne que les mots « et a tenu des propos inappropriés » soient retirés de la nouvelle PMG.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–08–26

L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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