# 2014-021 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer (FAF), Restrictions imposées (RI)

Frais d'absence du foyer (FAF), Restrictions imposées (RI)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–05–01

Le plaignant a soutenu que la décision des Forces armées canadiennes (FAC) de révoquer la restriction imposée sur son déménagement et d'entreprendre une mesure de recouvrement des frais d'absence du foyer (FAF) qui lui avaient été versés était déraisonnable.

Étant donné que les directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 209.997 et 208.997 se sont appliquées à des moments différents à la situation du plaignant, le Comité a examiné le cas du plaignant pendant chacune des périodes visées.

Le Comité a expliqué que ce qui déclenche l'évaluation du droit à des FAF est l'affectation d'un membre à un nouveau lieu de service, ce qui est une condition prévue aux alinéas 209.997(2)(a) et 208.997(3)(c) des DRAS visées. Étant donné que ce n'est pas le plaignant, mais plutôt son épouse qui a été affecté à un nouveau lieu de service, le Comité a conclu qu'il n'avait pas droit à des FAF peu importe la DRAS applicable.

Le Comité a constaté que, avant le 1er janvier 2012, le programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) comprenait des dispositions particulières relatives aux FAF pour les couples dont les deux conjoints sont des militaires. Le Comité a indiqué que, conformément à l'article 15.2.01, si un membre souhaitait bénéficier des dispositions additionnelles du PRIFC, il devait d'abord avoir droit aux FAF en vertu de la DRAS 209.997, ce qui n'était pas le cas du plaignant. Le Comité a donc conclu que les dispositions du PRIFC ne s'appliquaient pas à la situation du plaignant.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter la mesure de réparation demandée.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD s'est dit en accord avec les conclusions du Comité, mais il n'était pas d'accord avec ce dernier quant au fait que le grief devait être rejeté. Le plaignant ne remplissait pas les conditions, prévues aux articles 209.997 et 208.997 des DRAS, afin d'avoir droit à des FAF, mais, comme le Comité, le CÉMD a estimé qu'il n'était pas raisonnable que le plaignant doive supporter les frais de deux résidences et que la réglementation actuelle ne répondait pas aux besoins actuels des FAC. Le CÉMD, à l'instar du Comité, a constaté que, à une certaine époque, les politiques des FAC permettaient que, lorsqu'un des militaires formant un couple militaire obtenait une affectation dans un autre lieu de service, l'autre militaire bénéficiait de FAF (aussi connus sous « FAF inversés »), et que les DRAS actuelles ne tenaient pas compte des besoins de cet autre militaire qui devait rester à l'ancien lieu de service du couple pour les besoins du service. Le CÉMD a indiqué qu'il était opposé à l'érosion des avantages sociaux accordés aux couples militaires et que ceux-ci devraient être rétablis. Le CÉMD a ordonné au Chef du personnel militaire d'entreprendre des consultations auprès du Conseil du Trésor afin de rétablir les « avantages sociaux de FAF inversés » à l'égard des couples militaires. Puisque le plaignant a résidé dans un logement de la base durant la majorité de la période en question, le CÉMD a décidé de lui accorder le remboursement des sommes déboursées pour les vivres et le logement, conformément à l'article 208.52 des ORFC.

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