# 2014-023 Paye et avantages sociaux, Aide au transport pour raisons personnelles (ATRPF)
Aide au transport pour raisons personnelles (ATRPF)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–05–23
Le plaignant a effectué une mutation entre éléments à la Force de réserve et a immédiatement commencé une période de service de classe B. Peu de temps après, il a obtenu l'autorisation de prendre un congé pour raisons personnelles ou de famille, et il s'est rendu au chevet d'un membre de sa famille qui était gravement malade. Par la suite, il a réclamé de l'aide au transport pour raisons personnelles ou de famille (ATRPF), mais on a refusé sa réclamation, car la politique avait changé.
En vertu de l'Aide-mémoire sur les avantages sociaux à l'intérieur du pays (l'Aide-mémoire) du Directeur- Rémunération et avantages sociaux (Administration), le plaignant aurait eu droit au remboursement de sa réclamation d'ATRPF. Toutefois, le message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 032/11 a été publié afin de clarifier certains droits en matière de rémunération et d'avantages sociaux, y compris relativement à la l'ATRPF. Ce CANFORGEN énonçait que l'ATRPF s'appliquait seulement aux membres de la Force régulière et de la Force de réserve qui avaient obtenu l'autorisation de déménagement de leurs personnes à charge et de leurs articles de ménage et effets personnels (AM et EP) pour la période de service en cours. Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS), l'autorité initiale (AI) au dossier, a rejeté le grief et a indiqué que, même si le plaignant avait droit à l'ATRPF en vertu de l'Aide-mémoire, cette aide ne respectait pas le régime d'indemnités approuvé par le Conseil du Trésor. Par conséquent, il serait injustifié de rembourser la réclamation d'ATRPF du plaignant puisqu'il n'avait pas obtenu l'autorisation de déménager ses personnes à charge et ses AM et EP pour la période de service de réserve en question; il avait cependant obtenu une telle autorisation lorsqu'il était en service dans la Force régulière.
Le Comité a examiné la politique pertinente, c'est-à-dire la directive sur la rémunération et avantages sociaux (DRAS) 209.51, et a conclu que le plaignant avait obtenu l'autorisation de déménager ses personnes à charge et ses AM et EP aux frais de l'État à l'endroit où il travaillait lorsqu'il était membre de la Force régulière, mais pas lorsqu'il était en service de réserve de classe B. Le Comité a donc conclu qu'il n'avait pas droit au remboursement de sa réclamation d'ATRPF. Le Comité a aussi conclu que le plaignant n'avait pas fait l'objet de discrimination, étant donné qu'il avait été traité selon les mêmes conditions qui s'appliquaient à tous les membres en service de réserve de classe B, pour lesquels le déménagement des personnes à charge et des AM et EP aux frais de l'État n'était autorisé.
Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–10–20
Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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