# 2014-026 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer (FAF), Restrictions imposées (RI)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–04–30
Le plaignant a demandé qu'on lui verse des frais d'absence du foyer (FAF) de manière rétroactive à partir de la date de son mariage. Il a fait valoir qu'il avait été séparé de la personne à sa charge en raison des exigences du service puisque son épouse et lui-même avaient été affectés à différents lieux de service avant et depuis leur mariage.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a conclu que le plaignant ne remplissait pas les conditions permettant d'avoir droit aux FAF prévus dans la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 208.997. Étant donné que l'AI s'est fondée sur la DRAS 208.997, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2012, le Comité a conclu que l'AI aurait plutôt dû invoquer la DRAS 209.997, qui était la politique applicable à l'époque de l'affectation du plaignant en 2009. Le Comité a donc conclu que la décision de l'AI devait être annulée.
Le Comité a indiqué que, pour recevoir des FAF, un membre devait remplir les trois conditions du paragraphe 209.997(2) de la DRAS visée et il a expliqué que ce qui déclenchait l'évaluation du droit à des FAF était l'affectation à un nouveau lieu de service conformément à l'alinéa 209.997(2)(a). Le Comité a conclu que le plaignant satisfaisait à cette exigence.
Selon l'alinéa 209.997(2)(b) de la DRAS concernée, pour avoir droit à des FAF, le plaignant devait aussi avoir une personne à sa charge qui demeurait normalement avec lui à son lieu de service. À l'époque de son affectation en 2009, le plaignant était célibataire. N'ayant pas de « personne à charge », au sens du paragraphe 209.80(3) de la DRAS visée, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à des FAF.
Le Comité a aussi conclu que le mariage du plaignant en 2010 ne faisait pas en sorte qu'il avait droit à des FAF. Le Comité a indiqué que, au moment de leur mariage, le plaignant et son épouse étaient déjà affectés à des lieux de service différents et il a conclu que ce n'était pas l'affectation du plaignant qui avait causé la séparation du couple. Le Comité a expliqué que pour conclure qu'un membre des Forces armées canadiennes est séparé de son épouse ou de son époux en raison du service militaire, le couple doit avoir vécu ensemble avant d'être séparé.
Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense rejette le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–03–23
Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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