# 2014-029 Paye et avantages sociaux, Indemnité de départ des Forces canadiennes (IDFC), Indemnités et Prestations, Promotion
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–06–25
Le plaignant a demandé que son indemnité de départ des Forces canadiennes (IDFC) lui soit octroyée à son grade d'adjudant-maitre.
Le plaignant était d'avis que le délai de quatre ans entre son module d'apprentissage à distance et son module d'apprentissage en résidence de sa formation du programme de qualification avancée en leadership était indépendant de sa volonté et que les Forces armées canadiennes (FAC) étaient en fait responsables de ce délai.
De plus, il a expliqué que, selon la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 204.40, laquelle établit les règles de calcul de l'IDFC, le montant de l'indemnité de départ doit être calculé en fonction du grade effectif. Il a précisé que le retard à être promu au grade effectif d'adjudant-maître lui a fait perdre approximativement 4 000 $. Les FAC ont déterminé que la politique était claire et que les conditions de la DRAS ne pouvaient être modifiées, puisqu'il s'agissait d'une politique du Conseil du trésor.
Le Comité devait déterminer si la décision de refuser de calculer l'IDFC du plaignant au grade d'adjudant-maître était juste et raisonnable.
Après avoir vérifié auprès des FAC, le Comité a conclu que le plaignant n'était aucunement responsable du délai de quatre ans entre les deux modules reliés à sa formation. Le Comité a aussi noté que le module d'apprentissage en résidence n'était plus offert et qu'il avait été remplacé par une nouvelle formation en 2014. Le Comité a conclu que le délai de quatre ans pour permettre au plaignant de compléter sa formation était déraisonnable et qu'il était directement responsable de l'impact financier subi par ce dernier.
Notant que l'article 11.02 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes stipule que le Chef d'état-major de la défense (CEMD) peut outrepasser certaines conditions pour octroyer une promotion, le Comité a recommandé au CEMD d'utiliser sa discrétion et promouvoir le plaignant au grade d'adjudant-maître effectif la même date que sa promotion au grade d'adjudant-maître intérimaire. Le Comité a aussi recommandé au CEMD d'ordonner une révision du calcul de l'IDFC du plaignant afin que ce dernier reçoive le montant approprié.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2016–01–19
L'ADI n'a pas entériné les conclusions et les recommandations du Comité. Elle a jugé que le plaignant avait été traité selon les politiques applicables. L'ADI n'était pas d'accord pour conclure que que les FAC ont fait preuve de négligence en ne donnant pas au plaignant la chance de suivre son cours en temps opportun. Bien que l'Instr Pers Mil des FC 04/08 prévoyait que le cours en question devait normalement être complété dans un délai de 18 mois, le plaignant devait attendre son cours dans un programme contingenté. L'ADI a ajouté que le plaignant avait entre temps été promu de façon intérimaire au grade d'Adjum, alors que les FAC n'étaient pas obligés de le faire avant que ce dernier ne termine son entraînement. Par conséquent, l'ADI n'était pas d'accord avec la recommandation du Comité d'utiliser le pouvoir discrétionnaire du CEMD afin d'outrepasser la condition exigeant que la formation du programme de qualification avancée en leadership soit complétée et ainsi promouvoir le plaignant au grade d'adjudant-maître plus tôt.
Détails de la page
- Date de modification :