# 2014-030 - Frais de bris d'hypothèque, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Frais de bris d'hypothèque, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–04–30

Le plaignant a été affecté à un endroit où les coûts de logement étaient beaucoup plus élevés que ceux à son ancien lieu de service. Étant donné qu'il était incapable d'y acheter une résidence, il a dû mettre fin à son prêt hypothécaire et il s'est vu infliger une pénalité pour remboursement anticipé. Le plaignant a estimé qu'il aurait dû avoir droit au remboursement de la pénalité, puisqu'il avait conclu un prêt hypothécaire en se conformant aux politiques et lignes directrices applicables à l'époque de l'achat de sa résidence. Toutefois, la politique avait été modifiée et ce remboursement n'était plus offert.

Le programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) constitue la politique approuvée par le Conseil du Trésor pour le déménagement des personnes à charge, des articles de ménage et effets personnels des membres des Forces armées canadiennes (FAC). La mise à jour de la politique, effectuée tous les 1e avril, régit le déménagement des membres des FAC durant la période active des affectations de l'année en cours.

À l'époque où le plaignant a acheté sa maison, les membres des FAC avaient droit au remboursement des pénalités de remboursement anticipé de l'hypothèque lorsqu'ils devaient mettre fin à leur prêt hypothécaire en raison d'un déménagement. Toutefois, un message général des Forces canadiennes en juillet 2012 a annoncé un changement d'orientation selon lequel ce remboursement n'était plus offert à partir du 1er septembre 2012. À la demande du Comité, le Directeur général – Rémunérations et avantages sociaux a confirmé que la politique révisée ne contenait pas de dispositions transitoires. Puisque le plaignant avait été affecté après le 1er septembre 2012, le Comité a conclu qu'il était assujetti à la nouvelle politique et n'avait donc pas droit à un remboursement pour la pénalité de remboursement anticipé de l'hypothèque. Le Comité a constaté que le plaignant avait fait preuve de diligence raisonnable en négociant un prêt hypothécaire qui respectait les dispositions du PRIFC en vigueur à l'époque. Selon le Comité, il était raisonnable que le plaignant croie que, s'il suivait les politiques applicables lors de la conclusion de son prêt hypothécaire, il ne subirait pas d'effets défavorables pendant son affectation. Le Comité a proposé que les modifications apportées à une politique comprennent des dispositions transitoires dans les cas où les décisions des membres des FAC risquent d'être touchées. De plus, il serait souhaitable d'accorder de longs délais d'exécution lorsque les modifications apportées risquent d'avoir des effets défavorables sur certains membres des FAC.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2016–01–15

L'autorité de dernière instance (ADI) a souscrit aux conclusions et à la recommandation du Comité de rejeter le grief. L'ADI a réitéré que, dans une décision récente, le CÉMD a ordonné au Chef du personnel militaire de demander au Conseil du Trésor (CT), le plus tôt possible, de rétablir les dispositions sur la pénalité pour acquittement anticipé de l'hypothèque (PAAH), qui avaient été supprimées du chapitre 208 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux, afin que ces dispositions puissent s'appliquer aux militaires qui n'ont pas le droit d'acheter une résidence à leur lieu d'affectation ou qui n'ont pas les moyens d'acheter une résidence au lieu de destination. Toutefois, l'ADI a informé le plaignant que les modifications à des avantages sociaux, tels que celles touchant la PAAH, étaient rarement (et en fait presque jamais) rétroactives, et que, par conséquent, même si cette demande est approuvée par le CT, elle risquait de ne pas s'appliquer au grief du plaignant.

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