# 2014-031 - Droits à la rente/pension, Libération - Réserve, Perte de prestations de retraite lors d’une...

Droits à la rente/pension, Libération - Réserve, Perte de prestations de retraite lors d’une mutation à la Réserve supplémentaire , Prestation de pension, Service de réserve de classe A

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–08–22

La plaignante a signé les documents relatifs à sa libération, y compris un formulaire en vertu duquel elle a choisi d'être mutée de la Première réserve à la Réserve supplémentaire. En faisant cela, elle ignorait qu'elle ne pourrait recevoir ses prestations de retraite pendant 12 mois ou jusqu'à ce qu'elle obtienne une libération de la Réserve supplémentaire.

Lorsqu'elle a été informée de la situation, la plaignante a demandé et obtenu une libération de la Réserve supplémentaire et elle a alors pu commencer à recevoir ses prestations de retraite. Cependant, elle avait déjà perdu environ 4 500 $ en prestations de retraite pendant sa période de service dans la Réserve supplémentaire. La plaignante a demandé d'être indemnisée pour sa perte de 4 500 $.

L'autorité initiale (AI), le Chef du personnel militaire par intérim, a rejeté le grief. L'AI a expliqué que les commis aux libérations qui travaillent dans les unités de la réserve, n'avaient pas le pouvoir de donner des conseils en matière de pension et que la plaignante était responsable de comprendre ce qu'elle signait. L'AI a aussi précisé qu'il était impossible d'approuver rétroactivement une date de libération et par conséquent, la date de libération de la plaignante ne pouvait être modifiée.

Le Comité a d'abord conclu qu'il y avait de nombreux problèmes affectant l'administration de la libération de la plaignante et que ceux-ci ne dépendaient pas de la plaignante. Par ailleurs, même si elle a tenté d'obtenir des renseignements au sujet de sa retraite imminente, la plaignante n'a pas réussi à obtenir l'information adéquate. Par exemple, elle a obtenu des renseignements inexacts du commis-chef de l'unité concernant les conséquences d'une mutation à la Réserve supplémentaire, alors que ce dernier aurait pu confirmer l'information donnée à la plaignante ou obtenir des renseignements du bureau de pension. Le Comité a donc rejeté l'affirmation de l'AI selon laquelle la plaignante était la seule responsable de sa perte parce qu'elle n'avait pas compris les conséquences de la signature du formulaire relatif aux libérations.

Selon le Comité, la plaignante avait le droit de se fier aux conseils du commis-chef. De plus, la plaignante a eu environ 15 minutes pour prendre connaissance des documents ce qui était insuffisant pour bien lire ces documents importants ou pour obtenir des conseils avant de devoir rapidement les signer.

Enfin, selon le Comité, le délai du commis-chef à envoyer à la plaignante les documents relatifs à la libération, après lui avoir demandé de rapidement les signer, avait nui à cette dernière, car cela avait retardé le moment où la plaignante s'était rendu compte qu'elle devrait attendre 12 mois avant de toucher ses prestations.

Le Comité a conclu que la plaignante avait agi en suivant des conseils erronés en matière de libération donnés par les commis de son unité. Le Comité a aussi conclu que les Forces armées canadiennes (FAC) et le ministre de la Défense nationale devaient assumer la responsabilité des conseils donnés par les membres des FAC qui occupent des postes de confiance et auxquels se fient ensuite d'autres membres à leur détriment. Le Comité a conclu que les FAC ne pouvaient pas, en tant qu'« employeur » responsable et respectable, faire fi de leurs obligations envers leurs membres, notamment la plaignante, lorsque ces derniers sont lésés parce qu'ils ont agi en fonction de renseignements inexacts, peu importe qui, selon les FAC, est l'administrateur officiel en matière de pension.

Le Comité a constaté que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) avait déclaré dans une décision antérieure (dossier du Comité no 2011-072 et dossier des FAC no 5080-1-09-N-52883) qu'il était injuste que les membres des FAC soient tenus responsables des erreurs survenues parce qu'ils s'étaient fiés aux avis d'experts des FAC.

Selon le Comité, il serait souhaitable, dans le présent dossier, que le ministre exerce le pouvoir prévu à l'article 92 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) afin de corriger l'erreur commise; le Comité a recommandé que le CEDM demande au ministre d'exercer ce pouvoir.

Enfin, dans l'éventualité où le ministre ne prendrait aucune mesure corrective en vertu de la LPRFC, le Comité a recommandé que le CEMD autorise le versement d'un paiement à titre gracieux à la plaignante afin de la compenser pour les prestations de retraite qu'elle n'a pas reçues. Cela aurait pour effet de remettre la plaignante dans la situation où elle aurait été si elle n'avait pas obtenu des renseignements erronés du commis-chef.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2016–05–16

Le CÉMD n'a pas entériné les conclusions et recommandations du Comité. Le CÉMD a conclu que la perte de pension subie par la plaignante résultait en grande partie de son inattention, puisqu'elle n'avait pas lu les renseignements contenus dans le formulaire de libération et s'était fiée aux conseils du commis-chef. Le CÉMD a donc conclu que la mutation de la plaignante dans la Réserve supplémentaire ne pouvait être annulée et que la date de sa libération ne pouvait être modifiée. Selon le CÉMD, il n'était pas possible d'envisager un paiement à titre gracieux dans le présent dossier. Le CÉMD a souscrit à la recommandation systémique du Comité selon laquelle les FAC devraient modifier le formulaire de libération afin que la clause pertinente apparaisse au début et qu'elle soit présentée de manière à attirer l'attention des lecteurs.

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