# 2014-034 - Bris de contrat/promesse, Entrée dans la zone de promotion , Offres d’enrôlement
Bris de contrat/promesse, Entrée dans la zone de promotion , Offres d’enrôlement
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–07–31
La plaignante a accepté une offre d'enrôlement dans les Forces armées canadiennes (FAC) dans le cadre du programme d'enrôlement direct en qualité d'officier (EDO). Le message de directive d'enrôlement indiquait qu'elle entrerait dans la zone de promotion du grade de capitaine deux ans après sa promotion au grade de lieutenant. Plus tard, la plaignante a été informée que sa date d'entrée dans la zone de promotion était inexacte et que, dans son groupe professionnel de spécialistes, la période minimale dans le grade, avant d'être promue au grade de capitaine, était de trois ans.
La plaignante a expliqué que sa décision de s'enrôler dans les FAC avait été bien réfléchie, puisqu'elle savait que sa rémunération dans les FAC serait moindre que le salaire qu'elle gagnait dans le civil à l'époque. Elle a affirmé qu'elle n'aurait pas consenti à s'enrôler si elle avait su qu'elle devait demeurer pendant une période minimale de trois ans au grade de lieutenant afin d'entrer dans la zone de promotion du grade de capitaine.
Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale (AI) au dossier, car l'AI n'était pas en mesure de rendre une décision dans le délai prescrit et que la plaignante a refusé de lui accorder une prorogation.
Le Comité devait examiner si les FAC avaient promis, à tort, dans l'offre d'enrôlement, que la plaignante entrerait dans la zone de promotion du grade de capitaine deux ans après sa promotion au grade de lieutenant. Dans l'affirmative, le Comité devait établir s'il existait une mesure de réparation appropriée dans le cadre de la procédure de règlement des griefs.
Le Comité a conclu que, dans la profession de la plaignante, la période minimale dans le grade de lieutenant afin d'être promu au grade de capitaine était de trois ans. Le Comité a aussi conclu que le Groupe de recrutement des Forces canadiennes s'était trompé en fixant la date d'entrée dans la zone de promotion. Selon le Comité, le fait que la plaignante se soit fait dire qu'elle pouvait entrer dans la zone de promotion du grade de capitaine deux ans après sa promotion au grade de lieutenant, avait été un facteur qui l'avait poussé à quitter son emploi civil afin de s'enrôler dans les FAC. Le Comité a conclu que la plaignante avait été lésée.
Par ailleurs, selon le Comité, la plaignante avait deux ans d'expérience de travail dans le civil dans ce qui était maintenant sa profession militaire. Le Comité a examiné si le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) devrait exercer son pouvoir discrétionnaire afin d'accepter l'expérience dans le civil comme comptant pour la période minimale dans le grade ou afin d'annuler l'application de l'exigence des trois ans au grade de lieutenant.
Après examen, le Comité a conclu que l'expérience de la plaignante dans le civil était valable sur le plan militaire. Le Comité a conclu que l'emploi et l'expérience de la plaignante pendant ces deux années équivalaient au moins à l'expérience qu'elle aurait acquise durant sa première année en tant qu'officier subalterne dans les FAC.
Puisque le programme d'EDO est conçu de manière à favoriser le plus possible les études, l'expérience et la formation d'un candidat, le Comité a recommandé que les FAC exigent deux années comme période minimale dans le grade plutôt que trois, tel qu'il est prévu dans l'appendice 1 de l'annexe B de l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 11-6, ou que les FAC accordent à la plaignante une année d'ancienneté au grade de lieutenant lors de son enrôlement afin de tenir compte de son expérience dans le civil permettant ainsi que la plaignante soit promue au grade de capitaine deux ans après sa promotion au grade de lieutenant.
Advenant que le CEMD ne souscrive pas à la recommandation formulée plus haut, et reconnaissant que le dossier démontre clairement que la plaignante a subi un préjudice de l'erreur commise par les FAC, dont le seul remède envisageable est de nature financière, le Comité a recommandé que le CEMD reconnaisse l'erreur et renvoi le dossier au Directeur - Réclamations et affaires du contentieux civil, pour évaluer si la situation de la plaignante satisfait aux critères pour l'octroi d'un dédommagement.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le CÉMD n'a pas entériné la recommandation du Comité d'écarter une des conditions de promotion ou, de façon subsidiaire, de régler le grief hors du système de règlement des griefs afin de le traiter comme une réclamation contre l'État. Le CÉMD a reconnu que la plaignante avait obtenu des renseignements erronés des FAC et a accepté son argument voulant qu'elle ne se serait pas enrôlée si elle avait connu la situation exacte. Le CÉMD a refusé d'écarter la condition de promotion en question, car la plaignante n'était plus au service des FAC et l'application d'une telle mesure rétroactivement serait très compliquée sur le plan administratif. De plus, le CÉMD n'était pas d'accord avec le Comité sur le fait que la DOAD 5002-2 (Programme d'enrôlement direct en qualité d'officier) permettait d'offrir d'autres conditions de service ou un autre plan d'avancement selon la situation de chaque candidat. Selon le CÉMD, le libellé de cette directive est sans équivoque : la promotion des officiers enrôlés directement doit suivre la procédure prévue dans l'OAFC 11-6 laquelle prescrit qu'un militaire doit servir au même grade durant au moins trois ans avant d'être promu au grade de capitaine. Le CÉMD a renvoyé le dossier au DRCAC et un paiement à titre gracieux a été accepté par la plaignante en tant que règlement de son dossier.
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