# 2014-035 - Bris de contrat/promesse, Offres d’enrôlement
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–07–30
Le plaignant a accepté une offre de réenrôlement dans les Forces armées canadiennes (FAC) au grade de soldat. Les FAC lui ont offert un échelon de solde (ÉS) de niveau 3 et de l'ancienneté comptant pour l'avancement (ACA) équivalant à 3 ans et 14 jours (pour son service antérieur dans la Force régulière). Par la suite, les FAC l'ont informé qu'il n'y avait pas droit et lui ont demandé de rembourser les sommes payées en trop. Le plaignant conteste cette décision de recouvrer les sommes.
Le plaignant était conscient que, conformément à l'alinéa 204.015(4)a) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), puisque son service militaire antérieur avait été interrompu pendant plus de cinq ans, celui-ci ne serait pas inclus, normalement, dans le service admissible afin d'établir son ÉS. Toutefois, le plaignant a soutenu qu'il avait consenti à se réenrôler dans les FAC à cause de l'offre initiale de réenrôlement et que les modifications apportées à ses conditions de travail, plus d'un an après son réenrôlement, avaient grandement nui à sa capacité de respecter ses obligations financières.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a indiqué que, conformément à la disposition applicable des DRAS, le service antérieur du plaignant ne pouvait être considéré comme une période de service donnant droit à une augmentation de l'ÉS que si le plaignant avait conservé des compétences pertinentes jugées valables sur le plan militaire et directement liées à son groupe professionnel, selon l'identification de la structure des groupes professionnels militaires (IDSGPM). Ce n'était pas le cas dans le présent dossier.
Le Comité devait étudier si les FAC avaient fait une offre erronée et, dans l'affirmative, si une mesure de réparation pouvait être accordée dans le cadre de la procédure de règlement des griefs.
En ce qui concernant la question de savoir si le service antérieur du plaignant pouvait être considéré comme une période de service donnant droit à une augmentation d'ÉS, le Comité, comme l'AI, était d'avis que le plaignant n'avait pas démontré qu'il avait conservé des compétences pertinentes qui auraient pu permettre d'établir que son service était du service admissible. Par ailleurs, le Comité était en désaccord avec l'AI au sujet du fait que les compétences pertinentes devaient être directement liées au groupe professionnel du plaignant (selon l'IDSGPM). Le Comité a expliqué que la DRAS applicable n'exigeait pas de faire un lien avec le groupe professionnel du plaignant.
Toutefois, le Comité a aussi conclu que les FAC avaient promis, à tort, au plaignant qu'il obtiendrait, après son réenrôlement, un ÉS de niveau 3 et de l'ACA équivalant à 3 ans et 14 jours au grade de soldat. Le Comité a conclu que, dans la situation du plaignant, les conditions générales établies par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Queen c. Cognos Inc., [1993] 1 RCS 87 [Cognos], pour démontrer l'existence d'une déclaration inexacte faite par négligence étaient satisfaites, mais qu'aucune mesure de réparation appropriée ne pouvait être accordée dans le cadre de la procédure de règlement des griefs des FAC.
Le Comité a donc recommandé au Chef d'état-major de la Défense de reconnaître l'erreur commise et d'envoyer le dossier du plaignant, avec la marque de son soutien, au directeur - Réclamations et contentieux des affaires civiles afin que ce dernier puisse décider si le plaignant avait le droit d'être indemnisé.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–06–11
Le CEMD n'a pas souscrit à la recommandation du Comité d'envoyer le grief au directeur - Réclamations et contentieux des affaires civiles (DRCAC), car cet organisme ne fait pas partie de la procédure de règlement des griefs. Le CEMD a reconnu qu'une erreur avait été commise par les FAC, mais il a estimé qu'il n'était pas investi du pouvoir d'accepter la responsabilité en son nom ou de régler d'éventuelles réclamations contre l'État.
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