# 2014-037 - Occasion d'emploi dans la Réserve (OER)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–06–18
Le plaignant a déposé sa candidature en vue d'obtenir une occasion d'emploi dans la Réserve (OER) concernant un poste qu'il avait occupé quelques mois auparavant. Il avait volontairement mis fin à son service un jour avant d'être de nouveau assujetti au régime de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC). Le plaignant a affirmé que sa candidature n'avait pas été prise en considération pour cet emploi car il touchait une rente, ce qui, selon lui, était une mauvaise interprétation de la politique applicable.
Il n'y avait pas de décision de l'autorité initiale (AI) dans ce dossier, parce que le plaignant n'a pas consenti la prorogation demandée à la fin de la période de 60 jours prescrite. À la suite du dépôt de son grief, le plaignant a posé sa candidature pour le même poste à deux autres reprises, mais n'a jamais été choisi.
Le Comité a conclu que l'annulation de la première OER était justifiée puisque les éléments de preuve au dossier démontraient que le plaignant avait lui-même rédigé la description de tâche du poste et que le texte de l'OER était trop précis pour permettre une concurrence équitable entre des candidats potentiels. La demande du plaignant a été renvoyée à la Réserve supplémentaire avec la mention que ce dernier devait être informé de la situation.
Le Comité a aussi conclu que l'annulation de la deuxième OER était justifiée puisque l'unité concernée avait entrepris des changements structurels pour réduire les coûts. Cela s'est traduit par l'attribution d'un grade inférieur pour le poste en question et par un nouvel affichage. Le plaignant a été avisé de ce changement.
En ce qui concerne la troisième OER, le Comité a conclu que, même si le plaignant avait passé une entrevue, sa candidature ne pouvait pas être retenue pour ce poste étant donné qu'il avait créé une interruption de service artificielle en mettant volontairement fin à sa période de service précédente dans le cadre du même poste. C'est à juste titre que l'unité a expliqué au plaignant que cette situation allait à l'encontre du principe directeur prévu dans le cadre de gestion (Pensionnés recevant une rente en vertu de la partie 1 de la LPRFC – service à temps plein dans la Réserve) du Vice-chef d'état-major de la Défense.
Le Comité a recommandé que le grief soit rejeté.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–08–28
L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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