# 2014-039 Paye et avantages sociaux, Indemnité de départ des Forces canadiennes (IDFC), Libération - Conduite/Performance, Libération - Obligatoire, Libération - Prestations

Indemnité de départ des Forces canadiennes (IDFC), Libération - Conduite/Performance, Libération - Obligatoire, Libération - Prestations

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–04–01

Le plaignant a été libéré selon le motif à l'aliéna 5 f) du tableau apparaissant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), et on a refusé de lui accorder son indemnité de départ. Il a soutenu que les dispositions de la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 204.40 – Indemnité de départ des Forces canadiennes (IDFC) avaient été mal interprétées et qu'il avait droit à l'indemnité en question. Le plaignant a soutenu que sa période de service admissible, selon le mode de calcul prévu à l'alinéa 204.40(8) (IDFC Montant) de la DRAS applicable, avait pris fin avant la décision du Directeur - Administration (Carrières militaires) d'ordonner sa libération.

L'autorité initiale, le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief et a conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'IDFC, conformément à l'alinéa 204.40 (7)(a) de la DRAS applicable, parce que la libération du plaignant avait été approuvée durant le service admissible et avant qu'il ne cesse son service.

Le Comité a observé que le plaignant était un officier et que, selon l'alinéa 15.01 (3)(a) des ORFC, le gouverneur général était l'autorité qui pouvait approuver la libération du plaignant. Étant donné que les éléments de preuve démontraient que le gouverneur général avait approuvé la libération du plaignant plus de six mois après la fin de sa période de service admissible, le Comité a conclu que les critères d'exclusion énoncés à l'alinéa 204.40 (7)(a) de la DRAS applicable ne s'appliquaient pas au plaignant et qu'il avait droit de recevoir l'IDFC.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli et que le plaignant reçoive l'IDFC pour la période de service admissible.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–10–24

Le Chef d'état-major de la Défense a souscrit aux conclusions du Comité et à sa recommandation d'accueillir le grief.

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