# 2014-040 - Harcèlement

Harcèlement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–06–01

Le plaignant a soumis un grief pour obtenir réparation concernant le traitement de sa plainte de harcèlement par les Forces armées canadiennes (FAC).

L'autorité initiale (AI) a accueilli partiellement le grief en traitant elle-même la plainte de harcèlement en ordonnant une enquête. L'AI a rejeté les autres demandes, notamment celles relatives à la divulgation des résultats d'une visite effectuée à l' unité du plaignant par l'État-major du Régiment et le paiement de frais juridiques et à titre gracieux.

Étant donné que le plaignant n'a pas soumis un grief relativement aux conclusions du rapport d'enquête à l'égard de sa plainte de harcèlement, le Comité devait donc évaluer si les demandes rejetées par l'AI devaient être accordées.

Le Comité a d'abord conclu qu'il serait inapproprié de divulguer le rapport rédigé par l'État-major du Régiment, puisque ce rapport avait été préparé dans le but de régler une situation générale à l'unité et non un seul incident, soit les allégations du plaignant.

Le Comité était d'avis que les manquements administratifs survenus dans le traitement de la plainte de harcèlement du plaignant n'étaient pas le reflet d'un problème systémique. Par conséquent, le Comité a conclu qu'il n'était pas nécessaire d'améliorer le processus d'aide apportée aux membres des FAC dans le cadre d'une plainte de harcèlement.

Concernant les frais juridiques du plaignant, le Comité a conclu que la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 2017-1, Processus de grief militaire, précise que le plaignant doit assumer les frais juridiques engendrés lors du processus de grief et que, conséquemment, le plaignant n'était pas en droit de recevoir un remboursement pour ceux-ci.

De plus, le Comité a également conclu qu'un paiement à titre gracieux ne devrait pas être octroyé au plaignant étant donné que la DOAD 2017-1 prévoit expressément que les frais juridiques pour la préparation d'un grief ne peuvent être réclamés.

Enfin, le Comité a conclu qu'une compensation financière pour des inconvénients et des dommages ou pour une atteinte à la réputation ne pourrait justifier un paiement à titre gracieux, puisqu'il appartient au Directeur - Réclamations et contentieux des affaires civiles d'étudier le bien-fondé de telles réclamations.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–03–16

Le CEMD est d'accord avec la conclusion du Comité que le commandant a agi de façon satisfaisante en ordonnant une enquête de harcèlement, en rendant une décision étoffée et en recommandant une mesure administrative contre la personne visée par la plainte. Le CEMD est également d'accord avec la conclusion du Comité que l'octroi d'un paiement en guise de dédommagement, à titre gracieux ou autre, n'est pas justifié dans les circonstances. Cependant, le CEMD n'est pas d'accord avec la conclusion du Comité que la divulgation du rapport rédigé par l'État-major du Régiment serait inappropriée et il a décidé de le transmettre au plaignant dans l'intérêt de la justice.

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