# 2014-041 Paye et avantages sociaux, Aide au transport pour raisons personnelles (ATRPF)

Aide au transport pour raisons personnelles (ATRPF)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–08–12

Le plaignant a accompli des périodes continues de service de réserve de classe C et s'est vu refuser une demande d'aide au transport pour raisons personnelles ou de famille (ATRPF). Il a été déterminé que le plaignant ne pouvait pas recevoir l'ATRPF, car d'après l'interprétation donnée à la politique applicable, seuls les réservistes ayant droit à un déménagement aux frais de l'État et accomplissant leur période de service initiale y auraient droit. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé le remboursement des dépenses de transport admissibles engagées afin d'assister aux funérailles d'un membre de sa famille immédiate.

L'autorité initiale (AI) a conclu que cette interprétation de la politique était beaucoup trop restrictive. De plus, l'AI a conclu qu'il existait une incompatibilité entre l'Instruction 20/04 du Chef – Personnel militaire et la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 209.51 et qu'aucune ne pouvait primer sur l'autre. Même si elle appuyait le grief, l'AI a établi qu'elle n'avait pas la compétence afin d'accorder la mesure de réparation demandée et elle a indiqué qu'elle demanderait au Directeur général – Rémunération et avantages sociaux d'examiner la demande du plaignant.

Le Comité devait examiner si la décision de rejeter la demande d'ATRPF du plaignant avait été prise conformément à la réglementation et aux politiques applicables.

Le Comité était du même avis que l'AI au sujet de l'interprétation trop restrictive de la politique et a constaté, en étudiant des décisions précédentes de l'autorité de dernière instance, que les conditions entourant l'octroi d'avantages sociaux ne devaient pas être restrictives au point d'aller à l'encontre de l'esprit de la politique.

Par ailleurs, le Comité ne pouvait pas concevoir ou accepter que l'intention du Conseil du Trésor était de limiter l'octroi de l'ATRPF aux réservistes qui avaient déménagé aux frais de l'État et avaient perdu un être cher pendant leur période de service initiale, et de la refuser aux membres qui avaient accepté de rester en poste et d'accomplir des périodes de service additionnelles et continues. Le Comité a estimé qu'une telle interprétation irait à l'encontre de l'objet visé par l'ATRPF.

Le Comité a constaté que l'article 9.08 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes et le paragraphe des DRAS 209.51(3) ne limitaient pas ou ne restreignaient pas le service admissible de réserve de classe C à la période de service initiale ou au poste obtenu initialement qui avait entraîné un déménagement aux frais de l'État. Dans le cas du présent dossier et dans le but d'appliquer les dispositions sur l'ATPRF, le Comité a conclu que la DRAS 209.51 pouvait s'appliquer à plusieurs protocoles d'entente consécutifs à condition que la période de service de réserve de classe B ou C demeure continue.

Le Comité a conclu que le plaignant avait le droit à de l'ATRPF et a recommandé au Chef d'état-major de la Défense d'accueillir le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–03–16

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir le grief.

Détails de la page

Date de modification :