# 2014-043 Paye et avantages sociaux, Frais de réinstallation, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Frais de réinstallation, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–05–30

Le plaignant a contesté la décision du Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) de rejeter sa demande de remboursement pour les frais de réinstallation engagés relativement à un voyage à la recherche d'un domicile (VRD) de courte distance et sa demande d'indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences (IOTDR).

Ayant seulement utilisé quatre des cinq jours pouvant être pris pour un VRD de courte distance, le plaignant a soutenu qu'il avait droit au remboursement des dépenses admissibles engagées afin d'être présent à l'inspection de sa maison. Le plaignant a aussi affirmé qu'il avait droit à une IOTDR, versée à partir de l'enveloppe de financement de base, en raison des dépenses réelles et raisonnables engagées pour l'entretien de deux résidences conformément à l'article 8.2.07 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC). Selon le plaignant, le financement qu'il avait obtenu correspondait à la définition de première hypothèque et il satisfaisait à toutes les autres conditions applicables.

Il n'y avait pas de décision de l'autorité initiale dans ce dossier et le DRASA n'était pas d'accord sur les demandes du plaignant. En ce qui concerne la question du VRD de courte distance, le DRASA a estimé que le plaignant avait terminé son VRD et que sa demande concernait plutôt un voyage d'inspection à destination. Au sujet de la demande d'IOTDR, le DRASA était d'avis que le plaignant avait obtenu un prêt pour sa résidence invendue grâce à une deuxième hypothèque. Conformément à l'article 8.3.13 du PRIFC, le DRASA a indiqué que les dépenses admissibles du plaignant pouvaient uniquement être remboursées à partir de l'enveloppe de financement sur mesure.

Le Comité devait examiner si, relativement à son déménagement en 2008, le plaignant avait droit au remboursement de ses dépenses admissibles de réinstallation liées au VRD de courte distance et à l'IOTDR, à partir du financement de base.

En ce qui a trait au VRD de courte distance, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas encore de logement garanti, comme cela est prévu dans le PRIFC, lorsqu'il a entrepris un voyage pour assister à l'inspection de sa maison. Étant donné que le plaignant avait seulement utilisé quatre jours pour son VRD (en comparaison des cinq jours autorisés pour un VRD normal), le Comité a conclu que le plaignant devrait recevoir un remboursement, à partir du financement de base, pour les dépenses admissibles qui n'excédaient pas le coût d'un VRD normal prévu à l'article 4.2.06 du PRIFC.

Après examen de la demande d'IOTDR du plaignant, le Comité a indiqué que le prêt hypothécaire du plaignant répondait à la définition d'une « première hypothèque ». Le Comité a conclu que l'hypothèque avait été contractée afin de permettre au plaignant de bénéficier de la valeur nette de l'immeuble et non de conserver sa résidence, ce qui était le but de l'IOTDR. Le Comité a conclu qu'il était justifié de refuser d'accorder un remboursement des frais d'intérêts réclamés dans le cadre de l'IOTDR. Le Comité a ensuite examiné la réclamation du plaignant fondée sur l'article 8.3.12 (préfinancement) du PRIFC, mais il a conclu que cette disposition ne s'appliquait pas à la situation du plaignant. Malgré l'absence d'une disposition explicite dans le PRIFC, le Comité a conclu que les démarches du plaignant équivalaient à des efforts honnêtes et réels qui respectaient l'esprit de l'article du PRIFC sur le préfinancement. Selon le Comité, il convenait, dans les circonstances, d'avoir recours au pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 2.1.01 du PRIFC ou, subsidiairement, à celui prévu au paragraphe 209.013(2) des Directives sur la rémunération et avantages sociaux, afin de rembourser les frais d'intérêts du plaignant à partir de l'enveloppe de financement sur mesure.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli en partie.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité. Même si le plaignant a trouvé une maison qu'il souhaitait acheter lors d'un précédent VRD de courte distance, il n'était pas tenu de l'acquérir puisque l'achat était conditionnel à une inspection en bâtiment satisfaisante. L'ADI a estimé que le plaignant n'avait donc pas de logement garanti à son nouveau lieu de service et que son dernier voyage pour finaliser l'achat pouvait être désigné comme un VRD supplémentaire et non comme un voyage d'inspection à destination, ce qui a un impact sur l'enveloppe de financement sur mesure. Compte tenu de l'article 2.1.01 du PRIFC, l'ADI a aussi ordonné au DRASA de permettre le remboursement au plaignant des intérêts sur son hypothèque à partir du financement sur mesure comme s'il s'agissait d'une marge de crédit hypothécaire et non une deuxième hypothèque. Conséquemment, l'ADI a ordonné au DRASA de recalculer les dépenses provenant du financement sur mesure et de rembourser au plaignant des intérêts hypothécaires additionnels à la hauteur du financement sur mesure restant.

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