# 2014-044 - Prime d'assurance emprunt hypothécaire (AEH), Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Prime d'assurance emprunt hypothécaire (AEH), Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–07–02

Le plaignant a été envoyé en affectation dans une nouvelle zone géographique et n'avait pas encore vendu sa résidence à son lieu d'origine lorsqu'il a acheté une résidence à son lieu de destination. Il a donc engagé des frais d'assurance-prêt hypothécaire (APH). Environ un an plus tard, le plaignant a été en mesure de vendre sa résidence à son lieu d'origine, mais il a subi une perte de valeur nette d'environ 75 000 $. Après avoir remboursé le solde de son prêt hypothécaire, le plaignant est demeuré avec une valeur nette de 1 900 $. Il a demandé un remboursement de ses frais d'APH et une garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI). Il a obtenu une GRPI, mais le directeur- Rémunération et des avantages sociaux – Administration (DRASA) a rejeté la demande de remboursement des frais d'APH parce que le plaignant n'avait pas transféré le montant de la valeur nette de la vente de sa résidence principale au lieu d'origine au moment de l'achat de sa résidence de remplacement. Le plaignant a soutenu que le DRASA avait interprété très restrictivement le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) pour refuser le remboursement.

Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale (AI) au dossier, car le plaignant a rejeté la demande de prorogation de l'AI.

Le Comité devait étudier si le plaignant avait droit à un remboursement de ses frais d'APH à partir du financement de base.

Le Comité a d'abord constaté que le Chef d'état-major de la Défense (CÉMD) avait récemment rendu une décision relativement à un grief similaire qui avait été examiné par le Comité. Dans ce dossier, le Comité avait conclu qu'il existait une divergence entre la version française et la version anglaise de l'article applicable du PRIFC. Même si la version anglaise de la disposition applicable du PRIFC ne permettait pas le remboursement des frais d'APH à partir du financement de base lorsque la totalité de la valeur nette découlant de la vente de la résidence au lieu d'origine n'avait pas été transférée lors de l'achat de la nouvelle résidence, la version française de l'article pertinent ne prévoyait pas une telle situation. Le Comité était en désaccord avec le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS) que le Conseil du Trésor n'avait jamais eu l'intention de permettre le remboursement des frais d'APH en de telles circonstances. Le CÉMD a souscrit à l'avis du Comité, a accueilli le grief et a ordonné que les frais d'APH soient remboursés au plaignant et que le DGRAS règle le problème de la divergence entre les versions anglaise et française du PRIFC de manière à ce que la disposition visée reflète correctement la véritable intention de la politique. Peu de temps après cette décision du CÉMD, l'APH a été supprimée du PRFIC et ne faisait plus partie des avantages sociaux offerts aux membres des Forces armées canadiennes (FAC). Le personnel du DGRAS a confirmé au Comité que le plaignant dans cet autre dossier n'avait pas obtenu de remboursement pour ses frais d'APH à partir du financement de base, contrairement à ce que le CÉMD avait ordonné dans sa décision.

Le Comité a conclu que le montant de la valeur nette que le plaignant avait transféré à sa résidence de remplacement au lieu de destination excédait le montant de la valeur nette qu'il avait obtenu après la vente de sa résidence au lieu d'origine; ainsi, le plaignant avait droit au remboursement de ses frais d'APH pour ce seul motif. Le Comité a aussi conclu que la politique concernée permettait le remboursement des frais d'APH à partir du financement de base lorsque l'ancienne résidence principale d'un militaire n'avait pas été vendue avant l'achat de sa nouvelle résidence principale. Dans le présent dossier, le Comité a conclu que la situation du plaignant correspondait à l'interprétation la plus raisonnable à donner à la politique en question, étant donné que la vente au lieu d'origine avait été conclue moins de deux ans après la date de changement d'effectif du plaignant.

Le Comité a recommandé que le CÉMD accueille le grief et qu'il ordonne le remboursement des frais d'APH au plaignant à partir du financement de base.

Le Comité a indiqué qu'il ne convenait pas qu'un officier des FAC fasse fi ou réinterprète un ordre du CÉMD, qui est l'autorité de dernière instance en matière de grief, étant donné qu'une telle décision est définitive et exécutoire en vertu de l'article 29.15 de la Loi sur la défense nationale.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2016–08–22

L'ADI a entériné la conclusion du Comité à savoir que la politique en question, interprétée raisonnablement, s'applique à la situation du plaignant et que ce dernier a droit à un remboursement des frais d'APH à partir du financement de base de la PAA 2010.

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