# 2014-045 - Harcèlement, Rapport d'appréciation du rendement (RAP)

Harcèlement, Rapport d'appréciation du rendement (RAP)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–05–30

Le plaignant, qui se trouvait alors sur la liste des effectifs en formation élémentaire et non éligible à recevoir un rapport d'appréciation du personnel annuel, a demandé à son superviseur de lui fournir une lettre d'appréciation de rendement. Le plaignant s'est objecté aux propos de son supérieur à l'effet que, s'il rédigeait une telle lettre, celle-ci contiendrait nécessairement des commentaires négatifs relatifs à sa conduite, qui risquaient de faire ombrage à ses accomplissements. Le plaignant a soumis un grief ainsi qu'une plainte de harcèlement. Insatisfait du traitement de sa plainte, il a soumis un deuxième grief, lequel a été incorporé au présent dossier.

L'autorité initiale (AI) a conclu que le supérieur du plaignant avait exercé ses responsabilités en mettant le plaignant en garde à propos du contenu de la lettre demandée. L'AI a également noté que le supérieur du plaignant n'avait aucune obligation de lui fournir une telle lettre, puisqu'il se trouvait sur la liste des effectifs en formation élémentaire. N'étant pas saisi de la question, l'AI n'a pas examiné les allégations du plaignant concernant la gestion de la plainte de harcèlement.

Le Comité devait déterminer si le plaignant aurait dû recevoir une évaluation formelle de son rendement et si la décision de l'agent responsable à l'effet que les allégations du plaignant ne constituaient pas du harcèlement était raisonable.

Sur la question de rétroaction, le Comité a constaté que les politiques ne prévoient pas qu'un militaire sur les effectifs en formation élémentaire reçoive un rapport d'appréciation du personnel annuellement. . Cependant, le Comité a déterminé que la demande de rétroaction formelle du plaignant était raisonnable puisque qu'en dépit d'être affecté aux effectifs en formation élémentaire, les Forces armées canadiennes l'employait pleinement en tant que superviseur et qu'un cadre d'attentes et d'objectifs lui avait été imposé.

Sur la question de harcèlement, le Comité a déterminé que la conclusion de l'officier responsable, à l'effet que les allégations du plaignant ne rencontraient pas la définition du harcèlement, était raisonnable et justifiée. Le Comité a donc souscrit à la décision de l'agent responsable de fermer le dossier.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense d'accueillir partiellement le grief et d'ordonner à la chaîne de commandement de produire une évaluation de la performance du plaignant, dans un format à être déterminé par les autorités concernées.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–03–24

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir partiellement le grief.

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