# 2014-047 - Critères de promotion

Critères de promotion

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–07–02

Le plaignant, qui aurait dû être promu lorsqu'il a terminé ses études universitaires subventionnées, a obtenu une promotion presque 18 mois plus tard parce qu'il ne satisfaisait pas à deux exigences en matière de promotion : réussir une évaluation de la condition physique et se conformer à certaines normes de santé. Il a soutenu ne pas avoir été informé de ces exigences, ni qu'il devait passer une évaluation annuelle de la condition physique. À titre de mesure de réparation, il a demandé que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) écarte l'exigence en matière de promotion concernant l'évaluation de la condition physique et que sa promotion soit rétroactive à la date initiale d'admissibilité.

L'autorité initiale (AI), le directeur général (Carrières militaires), a rejeté le grief, car le plaignant avait reçu un Guide de gestion des études subventionnées lequel prévoyait clairement que l'évaluation de la condition physique était une exigence à remplir sur une base annuelle. De plus, l'AI a conclu que la preuve au dossier démontrait que le plaignant avait aussi été informé de cette exigence par d'autres moyens.

Le Comité devait examiner si la date de promotion du plaignant était raisonnable ou si elle devrait être fixée à une date antérieure.

Le Comité a d'abord constaté que l'intention des Forces armées canadiennes (FAC) de faire de la condition physique une des conditions à remplir avant l'obtention d'une promotion avait été annoncée et était connue des militaires depuis décembre 2005, soit avant que le plaignant ne commence ses études universitaires subventionnées.

En ce qui concerne la situation du plaignant, le Comité a trouvé des déclarations écrites démontrant que le plaignant avait été informé de l'exigence relative à la condition physique, qu'il possédait un Guide de gestion des études subventionnées mentionnant expressément l'importance d'avoir des résultats valides à l'évaluation de la condition physique, et que le formulaire de la dernière évaluation du plaignant indiquait qu'il devait subir la prochaine évaluation un an plus tard, soit deux ans avant sa date de promotion. Le Comité n'a pas accepté l'argument du plaignant selon lequel il ignorait cette obligation et a conclu que le plaignant avait fait défaut de respecter ses obligations.

Par ailleurs, le Comité a constaté que les directives et ordonnances administratives de la Défense (DOAD) 5023-2 prévoient que chaque commandant est responsable de veiller à ce que les membres des FAC sous son commandement subissent les évaluations nécessaires pour s'assurer qu'ils respectent les normes de condition physique applicables, ainsi que de prendre des mesures correctives au besoin. Le dossier du plaignant a révélé que les résultats de sa dernière évaluation de la condition physique étaient expirés et étaient demeurés invalides durant de nombreuses années. Le Comité a constaté que la chaîne de commandement du plaignant avait fait fi de cette situation et l'avait laissé perdurer durant plusieurs années, et ce, en contravention de la DOAD 5023-2. Le Comité a donc conclu que la situation du plaignant n'avait pas été bien gérée et que le commandant du plaignant n'avait pas respecté ses obligations prévues dans la DOAD 5023-2.

Afin d'évaluer si le CEMD devrait exercer son pouvoir discrétionnaire dans le présent dossier et écarter l'exigence en matière de promotion relative à l'évaluation de la condition physique, le Comité a tenu compte de sa conclusion précédente selon laquelle le plaignant et son commandant avaient fait défaut de respecter leurs obligations respectives. Le Comité a conclu que le plaignant avait été prévenu depuis 2005 de l'importance de rester en forme, qu'il avait sciemment laissé expirer les résultats de sa dernière évaluation de la condition physique et qu'il s'était soustrait à toute évaluation pendant plus de cinq ans. Le Comité a conclu que les manquements du plaignant ne pouvaient pas être excusés en invoquant l'inaction de sa chaîne de commandement, ni être considérés comme découlant de cette inaction.

Le Comité était d'avis que la situation du plaignant n'était pas suffisamment exceptionnelle ou unique pour justifier le recours au pouvoir discrétionnaire du CEMD.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–02–05

L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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