# 2014-048 - Unité Interarmées de Soutien au Personnel (UISP)

Unité Interarmées de Soutien au Personnel (UISP)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–07–30

Le plaignant s'est blessé à la suite d'une activité liée au travail et a dû subir une opération. Pendant sa convalescence, à la suite de complications, il a appris qu'il devait se faire opérer de nouveau. En attendant l'opération, étant donné qu'il allait probablement être libéré pour des raisons de santé, le plaignant a demandé, avec le soutien de sa chaîne de commandement, qu'on l'envoie en affectation à un autre lieu de service afin d'être proche de sa famille et d'un réseau de soutien qui pourrait lui offrir de l'aide en vue de sa convalescence et de sa transition vers la vie civile. Le Directeur carrières militaires (DCM) a rejeté la demande en se fondant sur la recommandation du médecin-chef adjoint de la base selon laquelle la demande de déménagement du plaignant devait être rejetée conformément au message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 114/11 (Affectation à l'unité interarmées de soutien du personnel /Liste des effectifs du personnel non disponible) qui exige l'existence d'« arguments convaincants » pour justifier un déménagement aux frais de l'État.

L'autorité initiale (AI), le Directeur général des carrières militaires, a rejeté le grief. L'AI a indiqué que le médecin-chef adjoint de la base avait confirmé qu'il n'y avait pas de raisons de santé pouvant justifier un tel déménagement ou d'arguments convaincants permettant de l'autoriser. Il a conclu que la décision de refuser la demande du plaignant respectait le CANFORGEN 114/11.

Le Comité devait examiner si la décision de refuser la demande du plaignant, visant à obtenir une autre affectation, était raisonnable et justifiée dans les circonstances.

Selon le Comité, le grief était fondé sur l'expression « arguments convaincants » contenue dans le CANFORGEN 114/11. Le Comité a conclu que les raisons exigées afin de justifier une demande étaient vagues et ambiguës, et qu'il n'existait pas de lignes directrices ou de directives uniformisées qui expliquaient comment appliquer cette condition. Par conséquent, l'expression « arguments convaincants » pouvait être interprétée et comprise différemment par chaque médecin-chef de chacune des bases ce qui allait entraîner une différence de traitement des membres selon la région ou la base où ils travaillent.

Dans le cas du plaignant, le Comité a conclu que les raisons fournies plus tard par le médecin-chef de la base, le travailleur social et sa chaîne de commandement étaient des arguments convaincants et que la demande aurait dû être acceptée. La longue carrière du plaignant dans les Forces armées canadiennes (FAC), l'importance de son bien-être mental, sa libération et sa transition vers la vie civile sont tous des arguments pouvant être interprétés comme étant des « arguments convaincants ».

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'accueillir le grief. Toutefois, compte tenu de la libération imminente du plaignant, la mesure de réparation demandée ne pouvait plus être accordée et devrait être refusée.

À titre d'observation, le Comité a suggéré au CEMD qu'il demande au DCM de modifier le CANFORGEN 114/11 afin que ce message contienne des exemples et des précisions concernant le processus d'approbation et qu'il puisse être appliqué de façon uniforme dans l'ensemble des FAC.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–06–30

L'ADI a souscrit aux conclusions du Comité et à sa recommandation d'accueillir le grief, même si la mesure de réparation demandée ne pouvait plus être offerte en raison de la libération du plaignant. L'ADI était en accord avec le Comité quant à la suggestion de modifier le CANFORGEN 114/11 afin d'apporter des précisions sur le processus à suivre. L'ADI a demandé au directeur général (Carrières militaires) de tenir compte des observations du Comité et de veiller à ce qu'une approche plus globale soit adoptée à l'avenir lors de situations semblables à celle du plaignant.

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