# 2014-049 - Processus d'emploi pour Réservistes, Service de réserve de classe B

Processus d'emploi pour Réservistes, Service de réserve de classe B

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–08–19

Le plaignant a soumis sa candidature pour des occasions d'emploi de la réserve en service de classe « B ». Il s'oppose au fait de ne pas avoir été sélectionné pour l'une des occasions d'emploi et prétend que le processus est entaché de plusieurs irrégularités, dont celle d'avoir ouvert le concours à d'autres grades que celui des postes.

Le Comité devait déterminer si le plaignant a été traité de façon équitable et conformément aux politiques applicables au processus de sélection visant les occasions d'emploi de la réserve en service de classe « B ».

L'autorité initiale a conclu que le processus de sélection des candidats pour les divers postes offerts était conforme à la réglementation en matière de dotation d'emploi pour la Première Réserve. Selon l'autorité initiale, les offres d'emplois visaient à embaucher les meilleurs candidats en fonction des besoins de service.

Le Comité a tout d'abord noté que les postes visés avaient été établis au grade de capitaine, conformément au Tableau des effectifs de l'unité. Le Comité a également noté que selon l'Ordonnance du commandement de la Force terrestre 33-07, le commandant n'avait pas l'autorité de modifier le grade des postes en question et ainsi ne pouvait considérer la candidature de lieutenants et d'adjudants-maitres et adjudants-chefs au même titre que celle de capitaines.

De plus, selon l'Instruction 20/04 du Chef du Personnel Militaire, ainsi que la Politique du personnel – Emploi de réservistes au sein du Commandement de la Force terrestre, le réserviste qui respecte les exigences de son grade doit normalement assumer un poste de service de réserve de classe « B » correspondant à son grade effectif. Toutefois, celles-ci précisent que si le Comité de sélection ne réussit pas à trouver un candidat qualifié au grade permanent du poste, il peut examiner la possibilité de choisir un militaire détenant le grade immédiatement inférieur. D'ailleurs, dans le cas d'un poste de capitaine, il est permis de considérer la candidature d'un adjudant-chef ou d'un adjudant-maître, puisque celui-ci peut recevoir un brevet d'officier au grade de capitaine.

Le Comité a donc conclu que le comité de sélection ne pouvait pas écarter un candidat au grade effectif s'il satisfaisait aux exigences du poste, afin de favoriser un candidat de grade inférieur, même s'il juge plus favorablement la candidature de ce dernier. Ainsi, ce n'est qu'après avoir épuisé la liste des candidats au grade effectif de capitaine que la nomination d'un candidat au grade inférieur pouvait être considérée. Puisque tous les candidats qui ont postulé ont été reçus en entrevue, sans égard à leur évaluation de rendement, leur grade ou leur unité d'appartenance, le Comité a conclu que le comité de sélection n'a pas suivi correctement le processus de dotation pour les postes. Le Comité a donc conclu que le plaignant a été lésé au cours du processus de sélection pour les occasions d'emploi de la réserve en service de classe « B ». Cependant, en l'instance, le Comité a considéré qu'il ne serait pas judicieux de reprendre le processus de sélection, principalement, parce que le plaignant ne s'était pas classé suffisamment haut parmi les postulants détenant le grade de capitaine pour se voir offrir un des postes disponibles.

En ce qui concerne les autres irrégularités soulevées par le plaignant, le Comité a conclu que ce dernier n'a pas été lésé, sauf en ce qui a trait à la question du grade détenu par l'un des membres du comité de sélection. Le Comité a conclu que par souci de transparence, la chaîne de commandement aurait dû s'assurer que tous les membres du comité de sélection détenaient, au minimum, le grade de capitaine. Le Comité était donc d'avis que les résultats octroyés au plaignant par ce membre ne devaient pas être inclus dans la note attribuée au plaignant par le comité de sélection.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–03–25

L'ADI est d'accord avec les conclusions du Comité. L'ADI n'est pas d'accord avec la recommandation du Comité d'informer un militaire, par l'entremise du processus de grief, que les propos qu'il a utilisés dans un échange de courriels avec le plaignant étaient inappropriés. L'ADI est d'accord avec la recommandation du Comité que le QG 2e Div CA soit informé des irrégularités dans le processus employé et de l'importance de se conformer rigoureusement au processus établi afin d'être équitable, transparent et juste envers tous les candidats. L'ADI est d'accord avec le Comité que le plaignant a été lésé, mais il est d'avis que les résultats auraient été les mêmes, car le plaignant s'est classé septième alors que seulement 6 postes étaient disponibles.

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