# 2014-050 Harcèlement
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–08–29
Le plaignant a déposé cinq plaintes de harcèlement au moyen du mécanisme de résolution des cas de harcèlement des Forces armées canadiennes (FAC). Il a affirmé que, en réponse à ses plaintes, des actes inappropriés, des erreurs, des omissions et des inexactitudes sont survenus pendant le traitement de ses plaintes.
Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale (AI) dans ce dossier, car l'AI n'a pas été en mesure de rendre sa décision dans les délais prescrits et le plaignant a refusé d'accorder une prorogation de délai.
Le Comité devait examiner si les cinq plaintes de harcèlement avaient été traitées en conformité avec les politiques applicables.
En ce qui concerne la première plainte, le Comité a constaté qu'il l'avait étudiée auparavant lors de l'examen d'un autre grief déposé par le même plaignant . Ayant déjà conclu que les propos tenus par la personne accusée d'avoir harcelé le plaignant, s'ils se révélaient véridiques, correspondraient à du harcèlement, le Comité a réaffirmé sa recommandation antérieure selon laquelle une enquête devait être ordonnée.
Relativement à la deuxième et à la troisième plainte, le Comité a conclu que, dans les deux cas, l'évaluation de la situation n'avait pas été effectuée conformément aux Lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement (les Lignes directrices), car l'agent responsable ne possédait pas les renseignements nécessaires pour prendre une décision et n'avait pas communiqué adéquatement l'information requise au plaignant. Le Comité a conclu dans les deux cas que le comportement reproché allégué, à première vue, satisfaisait à la définition du harcèlement. Le Comité a conclu que les propos tenus, s'ils se révélaient véridiques, étaient troublants et inappropriés, et dénotaient que des personnes avaient perdu leur sang-froid et avaient traité leurs subalternes avec mépris, ce qui est contraire aux valeurs militaires. Le Comité a recommandé la tenue d'une enquête en matière de harcèlement concernant chacune de ces plaintes.
Au sujet de la quatrième plainte, le Comité a conclu que l'agent responsable n'avait pas de pouvoir discrétionnaire lui permettant de refuser la tenue d'une évaluation de la situation, peu importe la participation ou non de la personne accusée d'avoir harcelé le plaignant. Lors de l'examen des allégations du plaignant, le Comité a conclu que le comportement reproché allégué ne correspondait pas, à première vue, à la définition du harcèlement puisque le commentaire qu'aurait fait la personne accusée de harcèlement constituait un exercice approprié de son pouvoir. Le Comité a donc conclu qu'il n'était pas nécessaire de tenir une enquête au sujet de cette plainte.
Quant à la cinquième plainte, le Comité a constaté que le plaignant avait refusé de fournir les noms des témoins, mais cela ne devait pas empêcher la réalisation d'une évaluation de la situation. Le Comité a conclu que le comportement reproché allégué correspondait, à première vue, à la définition du harcèlement étant donné que, ce comportement, s'il se révélait véridique, équivaudrait à du harcèlement. Le Comité a recommandé la tenue d'une enquête en matière de harcèlement.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2016–01–08
Le CÉMD a souscrit aux conclusions du Comité selon lesquelles la plupart des allégations du plaignant répondaient à la définition de « harcèlement ». Toutefois, le CÉMD n'a pas souscrit à la recommandation du Comité selon laquelle ces allégations de harcèlement devraient faire l'objet d'une enquête. En ce qui concerne une des allégations, le CÉMD a indiqué qu'une enquête n'était pas requise, car le présumé harceleur avait admis ses torts et été assujetti à des séances sur la prévention du harcèlement. Dans le cas d'une autre allégation, le CÉMD a estimé qu'une enquête n'était pas non plus justifée parce que le harceleur présumé ne faisait plus partie des FAC. Le CÉMD a souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle l'agent responsable (AR) n'avait pas effectué une évaluation de la situation qui respectait les Lignes directrices. Cependant, compte tenu des dossiers du plaignant, le CÉMD a estimé que le manquement à l'équité procédurale par l'AR avait fini par être corrigé à l'étape de l'examen par l'autorité de dernière instance au moment de la procédure de communication des renseignements. Selon le CÉMD, l'AR avait fait preuve de diligence et avait veillé à ce que l'esprit et les principes des Lignes directrives soient respectés. Enfin, au sujet de certaines allégations, le CÉMD a ajouté qu'aucune preuve ne démontrait que l'AR avait conspiré contre le plaignant ou avait l'intention de le tromper.
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