# 2014-051 - Harcèlement, Mesures correctives, Rapport d'appréciation du rendement (RAP)

Harcèlement, Mesures correctives, Rapport d'appréciation du rendement (RAP)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–10–30

La plaignante, un militaire du rang, a obtenu un rôle de supervision à une époque où l'on planifiait et mettait en œuvre des changements majeurs dans son milieu de travail. La plaignante était préoccupée par ces changements qui comprenaient l'instauration de deux chaînes de commandement distinctes : une pour les opérations et une pour l'administration.

La plaignante a déposé une plainte de harcèlement à l'encontre de deux membres dans sa chaîne de commandement et a soutenu que la plainte n'avait pas été traitée adéquatement ce qui avait eu des effets négatifs sur son rapport d'appréciation du personnel (RAP). Elle a aussi reçu une première mise en garde (PMG) parce qu'elle a eu un comportement irrespectueux et abusif envers sa chaîne de commandement ainsi qu'envers des officiers supérieurs.

L'autorité initiale (AI) a accordé une mesure de réparation partielle et a ordonné l'augmentation de plusieurs facteurs de rendement. L'AI a reconnu que l'imposition de la PMG n'avait pas été effectuée de façon appropriée, mais elle a estimé que, étant donné qu'aucune copie de la PMG ne se trouvait au dossier de la plaignante, la question était réglée. L'AI a aussi conclu que la plainte de harcèlement avait été traitée de bonne foi et dans le respect de la politique applicable, mais que la lettre de clôture aurait dû donner des explications quant aux raisons pour lesquelles la plainte ne correspondait pas à la définition de harcèlement.

Constatant qu'aucune note n'avait été gardée au dossier au sujet de l'évaluation de la situation, le Comité a effectué sa propre évaluation. Le Comité a examiné la plainte en fonction de la politique applicable et de renseignements additionnels provenant d'une politique du Conseil du Trésor, et a conclu que les trois allégations ne satisfaisaient pas à la définition de harcèlement.

Le Comité a conclu que la PMG avait été imposée de manière inappropriée et vindicative, ce qui semblait avoir été une expérience très humiliante pour la plaignante puisqu'elle avait été escortée par un militaire du rang qui avait été présent pendant qu'on lui lisait la PMG. Malgré cette façon de faire, le Comité a conclu que la conduite de la plaignante justifiait l'imposition d'une PMG.

Le Comité a examiné le RAP de la plaignante, l'analyse de l'AI et la preuve au dossier de la plaignante. Le Comité a souscrit au raisonnement de l'AI et aux changements ordonnés à cet égard. Selon le Comité, il n'existait pas d'autre preuve qui justifierait d'apporter des changements additionnels au RAP.

Le Comité a recommandé que la partie de la décision de l'AI portant sur les changements à apporter aux notes et aux commentaires dans le RAP, soit mise en œuvre.

Le Comité a recommandé que l'officier et le militaire du rang, qui a escorté la plaignante, soient informés que la façon dont l'officier a imposé la PMG était inappropriée et pourrait constituer du harcèlement.

Le Comité a recommandé qu'une copie de la PMG soit placée dans le dossier personnel de la plaignante

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–12–17

Le grief a été retiré au niveau de l'autorité finale.

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