# 2014-054 Carrières, Gestion inappropriée d'un dossier par la chaîne de commandement
Gestion inappropriée d'un dossier par la chaîne de commandement
Sommaire de cas
Date C et R : 2014-07-30
La plaignante suivait un cours au Collège militaire royal du Canada (CMR) lorsqu'un incident grave est survenu, lequel l'a affecté personnellement. Elle a alors demandé l'autorisation de vivre à l'extérieur du campus pour des raisons de santé. La plaignante a soutenu que sa chaîne de commandement avait fait preuve d'obstruction dans ses pratiques administratives à la suite de sa demande, ce qui l'a obligé à vivre dans un milieu de vie malsain. Selon elle, sa demande aurait dû être acceptée sur-le-champ, compte tenu des renseignements qui apparaissaient au dossier.
Initialement, la chaîne de commandement de la plaignante a rejeté sa demande et a indiqué qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour lui permettre de l'approuver. De plus, le dossier faisait état d'opinions divergentes exprimées par le personnel médical et par le travailleur social au sujet de la demande de la plaignante. Quelques mois après le dépôt de cette demande, le personnel médical a modifié sa position afin d'appuyer la demande de la plaignante. Quelques jours après avoir reçu ces nouveaux renseignements, la chaîne de commandement approuvait la demande.
L'autorité initiale (AI), le commandant du CMR, a constaté qu'il y avait des renseignements contradictoires dans le dossier de la plaignante lorsque cette dernière a déposé sa demande. L'AI a indiqué que la chaîne de commandement avait fait preuve de diligence lorsqu'elle avait demandé des renseignements additionnels afin d'étayer la demande. L'AI a expliqué qu'une fois qu'il avait reçu les renseignements justificatifs, il avait accueilli la demande, ce qui avait eu pour effet d'accorder une réparation partielle à la plaignante.
Le Comité devait examiner si la chaîne de commandement de la plaignante avait agi raisonnablement et de façon appropriée lors du traitement de la demande d'autorisation de vivre à l'extérieur du campus du CMR.
Le Comité a constaté que le programme permettant aux étudiants de vivre à l'extérieur du campus avait été annulé par le commandant du CMR quelques années avant que la plaignante ne soumette sa demande. Le commandant du CMR a clairement énoncé que ce programme avait été annulé en 2011 et que seules des circonstances exceptionnelles pouvaient justifier une autorisation de vivre à l'extérieur du campus.
Le Comité a conclu que, lors de la réception de la demande initiale de la plaignante, la chaîne de commandement avait peu de renseignements pour appuyer cette demande et qu'elle avait, à juste titre, demandé des renseignements additionnels. Le Comité a aussi conclu que, dès que les renseignements justificatifs avaient été obtenus, la chaîne de commandement avait agi rapidement et approuvé la demande. Le Comité a donc conclu que, au cours du processus d'approbation, la chaîne de commandement avait agi raisonnablement et de façon appropriée dans les circonstances.
Le Comité a recommandé que le chef d'état-major de la Défense rejette le grief.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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