# 2014-055 - Première mise en garde (PMG), Service de réserve de classe C

Première mise en garde (PMG), Service de réserve de classe C

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–07–28

Le plaignant, un réserviste, a fait valoir que les Forces armées canadiennes (FAC) avaient, à tort, mis fin à sa participation à une formation préalable au déploiement, sans fournir de justification. Selon le plaignant, le fait que les FAC mettent fin à son service de réserve de classe «C» était un abus de la procédure en matière de mesures correctives puisque la première mise en garde (PMG) qu'il avait reçue, induisait en erreur, était inexacte quant aux faits et n'avait pas été imposée en conformité avec la politique applicable. Le plaignant a soutenu que les FAC ne lui avaient pas donné le temps ni l'occasion nécessaires afin d'améliorer et de surmonter ce qui, selon elles, aurait constitué un problème de rendement insuffisant. Selon le plaignant, la cessation prématurée de sa participation à la formation préalable au déploiement et de son service de réserve de classe « C » avait nui à sa situation financière et à sa carrière. À titre de mesure de réparation, il a demandé que les FAC retirent la PMG et tout document y afférent de son dossier personnel et qu'elles suppriment une revue du développement du personnel (RDP). Le plaignant a aussi demandé que les FAC lui offrent l'occasion de participer au déploiement en question, le dédommagent et lui versent des intérêts en raison du temps écoulé.

L'autorité initiale (AI) a accordé en partie la mesure de réparation demandée. L'AI a conclu que la décision d'imposer une PMG était appropriée, puisque les supérieurs du plaignant avaient perdu confiance en sa capacité de se conformer aux normes de rendement requises pour travailler dans un environnement complexe de commandement de mission. L'AI a aussi conclu que la PMG n'avait pas été imposée de façon juste et respectueuse de la procédure applicable. Selon l'AI, la PMG avait été imposée avant que ses supérieurs discutent de la situation avec le plaignant ou lui expliquent comment corriger la situation, et sans preuve que le soutien et les outils nécessaires lui avaient été offerts afin de remédier à son problème de rendement insuffisant. Par ailleurs, rien n'indiquait que les FAC avaient organisé des rencontres formelles avec le plaignant afin de lui faire des commentaires. L'AI a constaté que la chaîne de commandement du plaignant n'avait pas respecté la période de surveillance requise de trois mois en matière de PMG, tel qu'il est prévu dans la Directive et ordonnance administrative (DOAD) 5019-4. L'AI a ordonné l'annulation de la PMG et la destruction des documents y afférents. L'AI a aussi conclu que la RDP du plaignant n'était qu'une ébauche et devait donc être retirée de son dossier. Étant donné que le déploiement en question était terminé, l'AI a conclu qu'elle ne pouvait pas accueillir la demande du plaignant d'en faire partie. Toutefois, l'AI a encouragé le plaignant à déposer sa candidature en vue d'autres déploiements, s'il le souhaitait. Enfin, l'AI n'a pas accueilli la demande de dédommagement financier du plaignant, car elle n'avait pas le pouvoir nécessaire pour accorder une mesure de réparation de nature financière.

Le Comité devait examiner si la PMG imposée au plaignant était justifiée et, dans l'affirmative, si elle l'avait été en respectant la politique applicable. Le Comité devait aussi étudier si le fait de mettre fin à la participation du plaignant à la formation préalable au déploiement et au service de réserve de classe B était raisonnable.

Lors de l'examen des documents au dossier et des déclarations soumises par des témoins, le Comité a conclu qu'il existait possiblement un conflit de personnalités entre le plaignant et son commandant, et que ce dernier avait peut-être tendance à blâmer le plaignant pour différentes situations. Le Comité a estimé que ces renseignements étaient suffisants pour remettre en question la validité de la PMG et a recommandé qu'elle soit retirée du dossier du plaignant de même que tous les documents y afférents.

Le Comité a conclu que la PMG n'avait pas été imposée en respectant la politique applicable prévue dans la DOAD 5019-4, étant donné qu'aucune preuve ne démontrait que le plaignant avait bénéficié du temps ou du soutien nécessaire afin de surmonter son problème de rendement insuffisant. En outre, le Comité n'a trouvé aucune preuve qui démontrait que des suivis des progrès avaient été effectués ou que la période de surveillance de trois mois avait été respectée; au contraire, le Comité a constaté qu'une demande avait été faite, moins de 10 jours après la PMG, afin de renvoyer le plaignant à son unité dans la Force de réserve. Par ailleurs, le Comité a conclu qu'il était déraisonnable d'avoir mis fin aux fonctions du plaignant et qu'il était injustifié d'avoir cessé son service de réserve de classe « C ». À l'instar de l'AI, le Comité a convenu que l'ébauche de la RDP n'était pas signée et était donc incomplète; le Comité a recommandé qu'elle soit retirée du dossier du plaignant.

Selon le Comité, les FAC ne pouvaient pas être tenues responsables des décisions personnelles de nature financière prises par des militaires en prévision d'une occasion de déploiement. De plus, le Comité a conclu que le possible abus ou stress que le commandant aurait fait subir au plaignant n'était pas d'une gravité qui justifierait l'octroi d'un dédommagement de nature financière.

Puisqu'il n'était plus possible que le plaignant participe au déploiement dont il était question initialement, le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense (CEMD) de faciliter le déploiement du plaignant dans le cadre d'un autre service de réserve de classe « C », si le plaignant le souhaitait.

Le Comité a recommandé que le CEMD accueille en partie le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–08–11

Le grief a été retiré au niveau de l'autorité finale.

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