# 2014-057 - Comité d'évaluation des progrès, Échec à un cours, Pilote
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–01–12
Le plaignant s'est opposé à la décision du commandant de la 3e École de pilotage des Forces canadiennes (ÉPFC) de mettre fin à son instruction de pilotage. Il a allégué que son contrôle initial de vol à vue était entaché de plusieurs irrégularités et ne respectait pas les normes établies. Plus particulièrement, le plaignant était d'avis que le contrôle de vol à vue devrait être invalidé, car la vitesse des vents de travers sur l'une des deux pistes d'atterrissage où s'est déroulé son contrôle, était bien au-delà de la norme maximale de 10 nœuds. Il soutenait également que le changement de piste d'atterrissage lors du contrôle avait été effectué d'une manière non conforme à la sécurité des vols.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief. Elle s'est dite d'accord avec la décision du Commandant de la 3e ÉPFC de mettre un terme à la formation de pilotage du plaignant compte tenu des faits et des politiques applicables. Dans sa décision, l'AI a conclu que les conditions météorologiques lors du contrôle initial de vol à vue étaient adéquates. Elle a également conclu que les manœuvres effectuées par le plaignant avaient été évaluées correctement, que les notes qui lui avaient été octroyées étaient raisonnables, qu'il avait bénéficié d'une bonne continuité de vol et que la 3e ÉPFC avait pris les mesures nécessaires pour garantir le succès des stagiaires francophones. Par ailleurs, toutes les règles concernant la tenue d'un Conseil d'évaluation des progrès (CÉP) avaient été respectées.
Le Comité devait déterminer si la décision de mettre fin à l'instruction de pilotage du plaignant était raisonnable compte tenu des faits et des politiques applicables.
Le Comité n'était pas en mesure d'émettre de conclusions quant à la vitesse des vents de travers, sur l'une des pistes d'atterrissage en raison d'expertises contradictoires. Toutefois, le Comité a conclu que même si l'on devait présumer que la vitesse des vents excédait la limite permise de 10 nœuds sur l'une des pistes d'atterrissage, cela ne suffisait pas pour invalider le contrôle initial de vol à vue. Le Comité était d'avis que l'évaluatrice avait pris les mesures nécessaires, afin de s'assurer que la vitesse des vents de travers était dans les limites prescrites pour effectuer le contrôle initial de vol à vue et que le changement de piste d'atterrissage s'était déroulé en conformité avec les politiques applicables.
Finalement, le Comité a conclu que le plaignant avait reçu une évaluation conforme à la norme, que l'attribution d'un échec pour le contrôle initial de vol à vue était raisonnable et que les règles concernant la tenue d'un CÉP avaient été respectées.
Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense (CEMD) de rejeter le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–05–27
L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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