# 2014-059 Paye et avantages sociaux, Aide au transport pour raisons personnelles (ATRPF)

Aide au transport pour raisons personnelles (ATRPF)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–05–30

Le plaignant s'est vu refuser une demande d'aide au transport pour raisons personnelles ou de famille (ATRPF) relativement aux dépenses de voyage qu'il avait engagées pour assister aux funérailles de son père. Il a déposé un grief dans lequel il contestait l'interprétation de la politique visée, selon laquelle il n'avait pas droit à une ATRPF, car il avait été muté de la Force régulière à la Force de réserve au même endroit et n'avait pas bénéficié d'un déménagement aux frais de l'État en ce qui a trait à la période de service de réserve en question.

L'autorité initiale (AI), le Directeur général - Rémunération et avantages sociaux (DGRAS) par intérim a indiqué que le plaignant résidait au lieu où était située l'unité d'emploi au sein de laquelle il avait effectué sa mutation de la Force régulière à la Force de réserve et que, par conséquent, il n'avait pas eu l'autorisation de déménager ses effets personnels et articles de ménage aux frais de l'État; le plaignant n'avait donc pas droit à une ATRPF. Toutefois, l'AI a renvoyé le grief sans prendre aucune action, indiquant que la question soulevée concernait une politique du Conseil du Trésor ne pouvant faire l'objet d'un grief puisqu'aucune réparation ne pouvait être accordée dans le cadre de la procédure de règlement des griefs.

Le Comité devait examiner si la décision visant à refuser d'accorder l'ATRPF au plaignant respectait la politique applicable.

Le Comité a mentionné que le DGRAS continuait à adopter une interprétation inexacte et très restrictive du paragraphe 7.01(1) (Droit de déposer un grief) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes malgré plusieurs rapports de conclusions et recommandations du Comité et plusieurs décisions de l'autorité de dernière instance qui confirmaient que les membres des Forces armées canadiennes (FAC) avaient le droit de contester l'interprétation et l'application d'une politique du Conseil du Trésor.

Le Comité a conclu que la situation du plaignant ne satisfaisait pas toutes les conditions requises afin d'avoir droit à une ATRPF. Contrairement à ce qui est prévu au paragraphe 209.51(3) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux, le plaignant n'a pas obtenu l'autorisation de déménager aux frais de l'État pour sa période de service de réserve de classe B étant donné qu'il résidait déjà à l'endroit où était située son unité d'emploi lorsqu'il a accepté l'offre de mutation. Il n'avait donc pas droit à une ATRPF.

Le Comité a cependant constaté que le commandant du plaignant avait présenté plusieurs bons arguments en faveur d'une révision de la politique en question afin de tenir compte de la situation de réservistes qui, comme le plaignant, servent dans des postes isolés.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–11–10

Le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité de rejeter le grief. Cependant, le CEMD n'a pas souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle la situation du plaignant correspondait à l'intention sous-jacente à la politique en matière d'aide au transport pour raisons personnelles ou de famille (ATRPF), puisque le libellé de cette politique prévoyait une application restrictive et limitée. Malgré cela, le CEMD a demandé au Chef - Personnel militaire de tenir compte des commentaires du Comité lors de la prochaine révision touchant la politique sur l'ATRPF.

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