# 2014-060 Libérations, Droits à la rente/pension, Libération - Médicale
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–06–11
Le plaignant, un membre de la Première réserve, devait être libéré pour des raisons de santé. Il ne s'est pas opposé à sa libération, mais il a affirmé que la décision de le libérer en raison de son invalidité était discriminatoire et il a demandé à être maintenu en poste jusqu'à ce qu'il ait accumulé 10 ans de service, ce qui lui donnerait droit à une annuité immédiate en vertu de la partie 1de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC).
L'autorité initiale (AI), le Directeur général (Carrières militaires), a rejeté le grief. L'AI a expliqué que, selon la politique applicable, la libération du plaignant devait avoir lieu six mois après la décision de le libérer. Il a expliqué qu'aucune politique ne permettait de retarder la date de la libération afin de permettre à un membre du toucher un avantage financier.
Le Comité devait examiner si la date de libération du plaignant avait été fixée conformément à la politique applicable et, dans l'affirmative, si cette date était raisonnable. Le Comité a conclu que, puisque la Loi canadienne sur les droits de la personne prévoit que la situation des Forces armées canadiennes (FAC) est unique et nécessite l'application du principe de l'universalité du service, un principe confirmé par les tribunaux, la décision de libérer le plaignant n'était pas discriminatoire. Le Comité a aussi conclu que, étant donné qu'il n'y avait pas de pénurie importante dans le groupe professionnel du plaignant et que le plaignant ne possédait pas de compétences professionnelles uniques, ce dernier ne pouvait obtenir une période de maintien en poste, tel qu'il est prévu dans la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5023-1 (Critères minimaux d'efficacité opérationnelle liés à l'universalité du service).
Le Comité a constaté que les critères d'admissibilité et les modalités applicables à l'annuité étaient liés au nombre d'années de service et au motif de libération. Le Comité a aussi indiqué que, dans le passé, les FAC et plusieurs Chefs d'état-major de la Défense (CEMD) se sont dits conscients de l'existence de ce lien. Toutefois, lors de l'examen et de l'évaluation du caractère raisonnable de la date de libération d'un membre, le Comité a estimé qu'il fallait se demander si, selon la prépondérance des probabilités, une personne raisonnable conclurait que la date de libération avait été fixée afin d'accorder un avantage financier à un membre des FAC ou de l'empêcher de toucher une annuité. Dans le présent cas, étant donné que le plaignant était à 15 mois d'une date qu'il considérait comme importante dans sa carrière (ses 10 ans de service), le Comité a conclu que le fait de fixer la date de libération à cette date serait déraisonnable, car il est probable que cela serait interprété comme étant une mesure visant uniquement à accorder un avantage financier au plaignant.
De toute façon, le Comité a conclu que la partie 1 de la LPRFC ne s'appliquait pas à la situation du plaignant parce qu'il n'était ni un membre de la Force régulière, ni n'avait accumulé suffisamment de service à temps plein dans la réserve pour être admissible. Le Comité a plutôt estimé que la partie 1.1 de la LPRFC s'appliquait au présent dossier. En vertu de cette partie, le Règlement sur le régime de pension de la force de réserve prévoit qu'une annuité immédiate est versée à un réserviste invalide en raison d'une incapacité qui, d'une part, l'empêche d'occuper un emploi, dont il est raisonnable de croire qu'il est approprié, et qui, d'autre part, risque de lui occasionner des souffrances toute sa vie. Le Comité a estimé que le plaignant n'était pas dans une telle situation.
Le Comité a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–09–19
Le Chef d'état-major de la Défense, à l'instar du Comité, a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et a souscrit à la recommandation de rejeter le grief.
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