# 2014-062 Paye et avantages sociaux, Paye, Réenrôlement

Paye, Réenrôlement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–11–14

Le Comité devait examiner si le plaignant avait été payé au bon niveau de solde lorsqu'il s'est réenrôlé dans les Forces armées canadiennes (FAC) dans le cadre du programme d'enrôlement direct en qualité d'officier ainsi que durant son service au grade de sous-lieutenant (Slt) et de lieutenant (Lt).

Le plaignant a soutenu qu'il aurait dû être rémunéré selon le niveau de solde D des tableaux B et C des Directives sur la rémunération et avantages sociaux (DRAS) 204.211 pendant son service en tant que Slt et Lt.

L'autorité initiale (AI), le commandant du Groupe de recrutement des Forces canadiennes, a rejeté le grief au motif que la politique en matière de solde prévue dans les DRAS 204 avait été bien appliquée. L'AI a expliqué que le plaignant ne rencontrait pas les exigences prévues aux paragraphes 204.015(2), (3) et (4) des DRAS, puisque son service antérieur avait été effectué à un grade inférieur et qu'il s'était réenrôlé plus de cinq ans après sa libération.

Le Comité a conclu que l'analyse de l'AI avait, à tort, porté sur la question des échelons de solde alors que la question soulevée par le plaignant concernait plutôt la détermination du niveau de solde approprié. Le Comité a constaté que ces questions étaient distinctes et qu'il fallait avoir recours aux DRAS 204.211 pour régler la question soulevée par le plaignant relativement au niveau de solde.

Le Comité a confirmé que le plaignant s'était réenrôlé avant l'entrée en vigueur du paragraphe 204.211(9.1) des DRAS et a conclu qu'aucune disposition de ce paragraphe ne permettait qu'il soit appliqué rétroactivement à des membres qui s'étaient enrôlés lorsque l'ancienne version des DRAS 204.211 était en vigueur et qui ont été, par conséquent, rémunérés selon le niveau de solde C.

Le Comité a conclu que la version du paragraphe 204.211(9) des DRAS qui était en vigueur au moment du réenrôlement du plaignant doit s'appliquer.

Le Comité a donc conclu que le niveau de solde C du tableau B était le niveau de solde applicable au plaignant au moment de son réenrôlement et qu'aucune erreur n'avait été commise.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–01–07

Le grief a été retiré au niveau de l'autorité finale.

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