# 2014-065 Libérations, Libération - Conduite/Performance, Mise en garde et surveillance (MG et S)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–08–27
Le plaignant a été libéré en vertu du motif prévu au numéro 5(f) (Inapte à continuer son service militaire) du tableau apparaissant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes et il a demandé d'être réintégré dans les Forces armées canadiennes ou d'être indemnisé.
L'autorité initiale, le directeur général (Carrières militaires), a rejeté le grief et a conclu que la décision de libérer le plaignant en vertu du motif prévu au numéro 5(f) était appropriée et respectait la politique applicable.
Le Comité devait examiner si le plaignant avait fait défaut de respecter sa mise en garde et surveillance (MG et S) pour inconduite liée à l'alcool et, dans l'affirmative, si ce défaut était suffisant pour justifier une libération obligatoire.
Le Comité a conclu que le plaignant avait violé les conditions de sa MG et S en raison d'un écart de conduite lié à l'alcool (ÉCLA) lorsque, durant sa période de surveillance, il avait été déclaré coupable d'intoxication dans un lieu public, ce qui constitue une infraction aux lois provinciales de l'Ontario et un ÉCLA selon la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5019-7 (Inconduite liée à l'alcool).
Le Comité a examiné toute la carrière du plaignant et a conclu que, même s'il avait un excellent rendement, sa courte carrière militaire était entachée par un nombre important d'écarts de conduite, dont de nombreux liés à l'alcool. Le Comité a donc conclu que la libération du plaignant en vertu du motif prévu au numéro 5(f) était appropriée.
Le Comité a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–07–08
Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le greif.
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