# 2014-066 Paye et avantages sociaux, Allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve, Perte de prestations d’allocation de retraite de la Force de réserve (ARFR) qui ont été accumulées, Service de réserve de classe B

Allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve, Perte de prestations d’allocation de retraite de la Force de réserve (ARFR) qui ont été accumulées, Service de réserve de classe B

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–07–30

Après avoir servi un certain nombre d'années dans la Première réserve, la plaignante a été mutée dans un autre sous-élément de la Force de réserve, le Service d'administration et d'instruction des organisations de cadets (SAIOC), où elle a accompli des périodes consécutives de service de réserve de classe B.

Le 30 mars 2012, le CANFORGEN 062/12 a annoncé qu'il ne serait plus possible d'accumuler des prestations d'indemnité de départ ou des prestations d'allocation de retraite de la Force de réserve (ARFR), et que les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 204.40 et 204.54 étaient annulées et remplacées par une nouvelle DRAS 204.40 intitulée « Indemnité de départ des Forces canadiennes » (IDFC).

La plaignante a expliqué que, auparavant, elle avait droit à des prestations d'ARFR, en vertu des dispositions de la DRAS 204.54, parce qu'elle satisfaisait aux exigences de la disposition déterminative prévue au paragraphe 204.54(18) des DRAS. Toutefois, avec la création de l'IDFC, la plaignante a constaté que la disposition déterminative n'existait plus dans la DRAS 204.40 et que, par conséquent, elle avait perdu ses prestations d'ARFR accumulées. La plaignante a soutenu que cela était injuste et a demandé le rétablissement de ses prestations accumulées.

L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a estimé que le grief ne pouvait pas être résolu dans le cadre de la procédure de règlement des griefs et n'a pas étudié le bien-fondé du grief.

Le Comité devait examiner si la plaignante devrait avoir le droit de recevoir l'IDFC compte tenu de ses prestations d'ARFR accumulées.

Le Comité a conclu que la plaignante aurait eu droit de toucher des prestations d'ARFR en vertu de la politique antérieure. Toutefois, étant donné que la DRAS 204.40 ne contient plus la disposition sur le « service équivalent » qui figurait auparavant au paragraphe 204.54(18) des DRAS et que le paragraphe 204.40(1) (Définitions) définit le terme « militaire », comme désignant un officier ou un militaire du rang qui sert dans la Force régulière ou dans la Force de la première réserve, afin d'établir qui a le droit à des prestations d'IDFC, le Comité a conclu que la plaignante, en tant que membre du SAIOC (un sous-élément de la réserve) ne pouvait pas recevoir l'IDFC.

Les conclusions et recommandations du Comité ne sont pas favorables à la plaignante; cependant, le Comité est d'avis que cette dernière a été lésée.

Le Comité a examiné les changements récents qui ont été apportés à l'indemnité de départ à laquelle avaient droit la plupart des fonctionnaires fédéraux, les personnes nommées par le gouverneur en conseil, et les cadres supérieurs et les gestionnaires du groupe des juristes du secteur public, et le Comité a constaté que, même si l'accumulation de prestations d'indemnité analogue à l'indemnité de départ a progressivement cessé à travers l'administration fédérale, les personnes n'ont pas perdu leurs prestations accumulées. On ne leur a tout simplement plus permis d'accumuler ce genre de prestations. Le Comité a constaté que le CANFORGEN 062/12 contenait exactement le même message, c'est-à-dire que les membres des Forces Armées Canadiennes (FAC) ne pouvaient plus continuer à accumuler ce genre d'allocation.

Toutefois, en évaluant la situation de la plaignante, le Comité a conclu que, contrairement à l'intention du CANFORGEN, certains membres, dont la plaignante, faisant partie d'un petit groupe des FAC ayant perdu leurs prestations d'ARFR accumulées. Autrement dit, la plaignante avait accumulé des prestations d'ARFR pendant plus de 20 ans de service admissible dans les FAC et du jour au lendemain on lui annonçait qu'elle les avait perdues.

Le Comité a recommandé que les FAC trouvent une solution qui permettrait à la plaignante et aux autres membres des FAC qui sont dans la même situation qu'elle, d'être traités équitablement, et que les FAC rétablissent leurs prestations d'ARFR accumulées comme cela a été fait, relativement à l'indemnité de départ, pour tous les autres membres des FAC ainsi que pour tous les autres fonctionnaires de l'administration fédérale.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD a entériné les conclusions du Comité à savoir que la plaignante avait été lésée, mais qu'elle n'avait pas le droit de recevoir l'IDFC selon la politique actuelle. Le CÉMD a conclu qu'il n'avait pas la compétence pour offrir la mesure de réparation demandée. Il a expliqué que le but de la nouvelle disposition de la DRAS 204.40 était de mettre fin à l'accumulation d'années de service admissible dans le contexte de l'IDFC tout en préservant les droits acquis relatifs à cette indemnité. Le CÉMD a dit ne pas savoir pourquoi la disposition sur le service réputé avait été supprimée et « n'estimait pas qu'une telle lacune soit intentionnelle ». Selon le CÉMD, le fait que la disposition de la DRAS 204.40 n'ait pas été publiée avant la date de prise d'effet a entraîné la perte d'indemnité de la plaignante et son incapacité à modifier son service de manière à demeurer admissible à l'indemnité en question. Le CÉMD a indiqué que, selon lui, le but de la nouvelle DRAS n'était pas d'avoir ce genre d'effet. Le CÉMD a entériné la recommandation systémique du Comité et il a ordonné au CPM de trouver, de concert avec le CT, une solution afin de permettre aux militaires, qui ont perdu le droit à une ARFR en raison de la disparition de la disposition sur le « service réputé », d'acquérir un droit à l'IDFC. Le CPM devrait aussi examiner la question de la rétroactivité.

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