# 2014-068 - Allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve, Service de réserve de classe B

Allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve, Service de réserve de classe B

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–07–31

Après avoir servi un certain nombre d'années dans la Première réserve, le plaignant a été muté dans un autre sous-élément de la Force de réserve, le Service d'administration et d'instruction des organisations de cadets (SAIOC), où il a accompli des périodes consécutives de service de réserve de classe B.

Le 30 mars 2012, le CANFORGEN 062/12 a annoncé qu'il ne serait plus possible d'accumuler des prestations d'indemnité de départ ou des prestations d'allocation de retraite de la Force de réserve (ARFR) et que les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 204.40 et 204.54 étaient annulées et remplacées par une nouvelle DRAS 204.40 intitulée « Indemnité de départ des Forces canadiennes » (IDFC).

Le plaignant a expliqué que, auparavant, il avait droit à des prestations d'ARFR, en vertu des dispositions de la DRAS 204.54, parce qu'il satisfaisait aux exigences de la disposition prévue au paragraphe 204.54(18) des DRAS. Toutefois, avec la création de l'IDFC, le plaignant a constaté que cette disposition n'existait plus dans la DRAS 204.40 et que, par conséquent, il avait perdu ses prestations d'ARFR accumulées. Le plaignant a soutenu que cela était injuste et a demandé le rétablissement de ses prestations accumulées.

L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a estimé que le grief ne pouvait pas être résolu dans le cadre de la procédure de règlement des griefs et n'a pas étudié le bien-fondé du grief.

Le Comité devait examiner si le plaignant devrait avoir le droit de recevoir l'IDFC compte tenu de ses prestations d'ARFR accumulées.

Le Comité a conclu que le plaignant aurait eu droit de toucher des prestations d'ARFR en vertu de la politique antérieure. Toutefois, étant donné que la DRAS 204.40 ne contient plus la disposition sur le « service équivalent » qui figurait auparavant au paragraphe 204.54(18) des DRAS et que le paragraphe 204.40(1) (Définitions) définit le terme «militaire », comme désignant un officier ou un militaire du rang qui sert dans la Force régulière ou dans la Force de la première réserve, afin d'établir qui a le droit à des prestations d'IDFC, le Comité a conclu que le plaignant, en tant que membre du SAIOC (un sous-élément de la réserve) ne pouvait pas recevoir l'IDFC.

Bien que les conclusions et recommandations du Comité ne sont pas favorables au plaignant, le Comité est d'avis que ce dernier a été lésé et que la situation était très similaire à celle dans le dossier 2014-066, où le Comité avait conclu que les membres du SAIOC avaient été traités inéquitablement et différemment de tous les autres membres des Forces armées canadiennes (FAC) et des employés de la fonction publique fédérale en ce qui concerne les prestations d'indemnité analogue à l'indemnité de départ.

Dans le dossier 2014-066, le Comité a expliqué qu'en ce qui concerne les fonctionnaires, les cadres supérieurs, les personnes nommées par le gouverneur en conseil, les membres des FAC (à l'exception de ceux qui servent dans le SAIOC) et d'autres personnes, l'accumulation de prestations d'indemnité analogue à l'indemnité de départ avait progressivement cessé au sein de l'administration fédérale. Le Comité a constaté que ces personnes n'avaient pas perdu leurs prestations accumulées. On ne leur avait tout simplement plus permis d'accumuler ce genre de prestations.

Étant donné qu'il a estimé que la situation des membres du SAIOC était fondamentalement inéquitable, le Comité a recommandé que les FAC trouvent une solution qui permettra aux membres du SAIOC de récupérer les prestations d'ARFR accumulées qu'ils ont perdues lors de l'entrée en vigueur de la DRAS 204.40.

Le Comité a estimé que la situation du plaignant serait réglée par la mise en œuvre de la solution recommandée.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD a entériné les conclusions du Comité à savoir que la plaignante avait été lésée, mais qu'elle n'avait pas le droit de recevoir l'IDFC selon la politique actuelle et qu'ill n'avait pas la compétence pour offrir la mesure de réparation demandée. Il a expliqué que le but de la nouvelle disposition de la DRAS 204.40 était de mettre fin à l'accumulation d'années de service admissible dans le contexte de l'IDFC tout en préservant les droits acquis relatifs à cette indemnité. Le CÉMD a dit ne pas savoir pourquoi la disposition sur le service réputé avait été supprimée et « n'estimait pas qu'une telle lacune soit intentionnelle ». Selon le CÉMD, le fait que la disposition de la DRAS 204.40 n'ait pas été publiée avant la date de prise d'effet a entraîné la perte d'indemnité du plaignant et son incapacité à modifier son service de manière à demeurer admissible à l'indemnité en question. Le CÉMD a indiqué que, selon lui, le but de la nouvelle DRAS n'était pas d'avoir ce genre d'effet. Le CÉMD a entériné la recommandation systémique du Comité et il a ordonné au CPM de trouver, de concert avec le CT, une solution afin de permettre aux militaires, qui ont perdu le droit à une ARFR en raison de la disparition de la disposition sur le « service réputé », d'acquérir un droit à l'IDFC. Le CPM devrait aussi examiner la question de la rétroactivité.

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