# 2014-069 - Frais d'absence du foyer (FAF)

Frais d'absence du foyer (FAF)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–08–11

Le plaignant a été muté de la Force régulière à la Force de réserve et a accepté une offre de service de réserve de classe B d'une durée de trois ans. Une prolongation des versements des frais d'absence du foyer (FAF) pour une portion de cette période de service lui a été refusée. Le plaignant a fait valoir qu'il avait accepté l'offre en raison d'une entente intervenue avec le comité d'embauche de l'unité, lui promettant des FAF pour les 36 mois de son service. Le versement des FAF a cessé pour les militaires en service de réserve de classe B lorsque le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux a conclu que le Conseil du Trésor (CT) n'avait jamais autorisé que cette indemnité s'applique à ce groupe de militaires. Le CT a subséquemment accordé cette indemnité à compter du 1er février 2011. Le plaignant a demandé qu'on lui verse des FAF pour l'intervalle pendant lequel il s'est vu refuser cette indemnité. Le plaignant allègue avoir subi des préjudices financiers en raison de la mauvaise gestion des FAF dans son dossier par les Forces armées canadiennes (FAC) affirmant qu'il avait été victime de déclarations inexactes faites par négligence. Le Comité devait examiner si le refus d'accorder des FAF au plaignant durant la période visée respectait la politique et la réglementation applicables.

L'autorité initiale (AI) a convenu que des erreurs avaient été commises lors du traitement des FAF pendant une certaine période et que ces erreurs avaient nui au plaignant. L'AI a souligné que les FAF avaient été autorisés au début du service de réserve de classe B du plaignant, pour une période d'un an et devait faire l'objet d'un examen annuel par la suite. Le plaignant était au courant de cette situation à l'époque. L'AI a constaté que lorsque le CT avait autorisé le versement de FAF pour les membres en service de réserve de classe B, le plaignant avait été indemnisé en conséquence. L'AI a rejeté le grief, car elle estimait que le plaignant n'avait pas droit à des FAF avant le 1er février 2011.

Le Comité a étudié le CANFORGEN 145/05 qui autorisait un déménagement avec restriction imposée et le versement de FAF pour les membres en service de réserve de classe B, et ce, en contravention de la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 209.997, approuvée par le CT. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à des FAF lorsqu'il était en service de réserve de classe B avant le 1er février 2011. De plus, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été « affecté […] à un nouveau lieu de service » lorsqu'il a été muté de la Force régulière à la Force de réserve et que, par conséquent, il n'avait pas satisfait à cette exigence prévue à la DRAS 209.997 (2)(1). Selon le Comité, le plaignant n'aurait pas dû recevoir de FAF lors de sa mutation et son droit à de tels frais après le 1er février 2011 était également discutable.

Le Comité a conclu que le plaignant ne pouvait pas, de façon raisonnable, s'être fié au fait qu'il recevrait des FAF pendant trois ans étant donné que le droit à de tels frais était assujetti à un examen annuel. Le critère en matière de déclarations inexactes faites par négligence n'a donc pas été respecté.

Au sujet du traitement inadéquat du dossier du plaignant, le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas traité comme il se doit la question des FAF à verser au plaignant. Toutefois, les FAC ont accordé une mesure de réparation convenable au plaignant en ne recouvrant pas les FAF payés en trop. Le Comité a conclu que les FAC avaient agi de façon responsable afin de régler cette question.

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2016–01–06

Le grief a été retiré au niveau de l'autorité finale.

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