# 2014-071 Paye et avantages sociaux, Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)
Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–11–20
Le plaignant a consulté l'entreprise de déménagement et celle-ci a estimé que cela prendrait six à huit semaines avant que les articles de ménage et effets personnels (AM et EP) du plaignant arrivent à Rome, son lieu d'affectation. Le plaignant a donc décidé de louer un logement à partir du 15 août 2010. Or, ses AM et EP ont été emballés le 29 juin 2010 et sont arrivés à Rome le 28 juillet 2010, deux semaines plus tôt que prévu. Même s'il a tenté d'avoir accès à son logement plus tôt, le plaignant a seulement été en mesure de devancer sa date d'occupation de quatre jours.
Le plaignant a demandé et reçu le remboursement, à partir du financement de base, de 14 jours additionnels de dépenses de logement et de repas, et autres frais accessoires en cours de déplacement (dépenses en cours de déplacement), de frais liés au kilométrage et d'autres frais engagés pour l'immatriculation de son véhicule personnel arrivé du Canada. Toutefois, plus tard, le plaignant a été informé que le directeur – Rémunération et avantages sociaux avait décidé qu'il n'avait pas droit au remboursement de ces dépenses et que les sommes payées en trop allaient être recouvrées. Le plaignant a déposé un grief dans lequel il contestait cette décision. Il a fait valoir que les Services globaux de relogement Brookfield, le personnel de la section des mouvements de la base et l'entreprise de déménagement lui avaient dit que ses AM et EP arriveraient à destination dans les six à huit semaines suivant la date du chargement (le 29 juin 2010) et qu'il s'était fié à cette estimation lorsqu'il avait choisi sa date d'occupation.
L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief. L'AI a conclu que les AM et EP ne pouvaient pas être livrés parce que le logement du plaignant n'était pas prêt et que les Forces armées canadiennes (FAC) n'avaient commis aucune faute puisque c'était le plaignant qui avait choisi sa date d'occupation. En ce qui concerne les frais liés au véhicule personnel, l'AI a indiqué qu'ils n'étaient pas remboursables.
Le Comité a constaté que le plaignant s'était fié, à son détriment, sur l'estimation de six à huit semaines que lui avait fournie l'entreprise de déménagement afin de fixer la date d'occupation de son logement; le Comité a conclu que la fixation de cette date était une décision personnelle du plaignant et que celle-ci avait causé un retard dans la livraison des AM et EP. Étant donné que ce retard ne découlait pas d'une faute des FAC, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit au remboursement de dépenses en cours de déplacement additionnelles à partir du financement de base.
Le Comité a aussi constaté que, même si la politique applicable prévoyait explicitement que les militaires avaient seulement droit au remboursement de 30 jours de dépenses en cours de déplacement, le message transmis au membre à ce sujet manquait de cohérence et n'était pas bien expliqué. Le Comité a noté que les FAC étaient responsables de veiller à ce que les membres soient très clairement informés du fait que leur logement et eux-mêmes devaient être prêts à recevoir la livraison des AM et EP dans les 30 jours ou moins. Il est possible d'avoir droit à un remboursement des dépenses en cours de déplacement au-delà des 30 jours, seulement si le retard de livraison est causé par les FAC.
Enfin, le Comité a convenu que les difficultés liées à l'immatriculation du véhicule personnel du plaignant en Italie étaient indépendantes de la volonté de ce dernier. Le Comité a conclu que le plaignant avait engagé des dépenses légitimes afin de faire immatriculer son véhicule. L'article 9.4.03 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes prévoit que « [l]e coût associé à l'immatriculation du véhicule personnel principal à destination pour une période maximale de 12 mois » est remboursé à partir de l'indemnité de base. Le Comité a donc conclu que les coûts de déplacement au bureau d'immatriculation afin d'immatriculer le véhicule personnel du plaignant étaient remboursables. Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense accueille en partie le grief et que le plaignant soit remboursé pour ses dépenses engagées en raison de ses déplacements à Naples afin d'immatriculer son véhicule personnel.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–09–08
Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir partiellement le grief.
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