# 2014-072 Paye et avantages sociaux, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Grade intérimaire, Retour à un grade inférieur

Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Grade intérimaire, Retour à un grade inférieur

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–09–26

Le plaignant a été promu au grade de sergent intérimaire (qualification insuffisante) (sgt int(QI)), n'ayant pas complété le cours de qualification NQ6A au moment de sa promotion. Il a entrepris le cours à deux reprises, mais il n'a pas été en mesure de le compléter en raison de contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) temporaires. Après la deuxième reprise, le Directeur - carrière militaire (DCM) a mené un examen administratif (EA), lequel a recommandé que le plaignant soit retourné au grade de caporal-chef (cplc) en vertu du sous-paragraphe 14(c) à l'annexe C de l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 49-4. Le plaignant s'est opposé à cette recommandation expliquant que le sous-paragraphe 14(c) ne s'appliquait pas à son cas. Le DCM a rendu une décision de retourner le plaignant au grade de cplc en mai 2013 en vertu du sous-paragraphe 14(d).

Le plaignant a contesté cette décision, affirmant que le paragraphe 14 de l'annexe C dans son ensemble ne s'appliquait pas à son cas. Il a également soutenu qu'il y avait eu des manquements à l'équité procédurale, puisque selon lui le motif réel de la décision ne lui avait pas été préalablement divulgué, le privant ainsi de l'opportunité de faire ses représentations à l'égard du sous-paragraphe 14(d). Il a demandé à être rétabli dans le grade de sgt int(QI) jusqu'à ce qu'il puisse reprendre son cours de qualification.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief, indiquant que la condition médicale du plaignant l'avait empêché de compléter le cours NQ6A, lequel est requis pour obtenir la qualification exigée et ainsi de conserver le grade de sgt. L'AI a conclu que la décision de retourner le plaignant au grade de cplc était conforme à la politique et que le processus de grief avait pallié au manquement ayant trait à l'équité procédurale. Le Comité devait déterminer si la décision de retourner le plaignant au garde de cplc était conforme aux politiques applicables.

Le Comité a reconnu que l'OAFC 49-4 permet à l'autorité compétente de retirer le grade intérimaire d'un militaire qui a été empêché de suivre un cours obligatoire à sa promotion. Cependant, le Comité a expliqué que cet OAFC accorde également la souplesse nécessaire aux Forces armées canadiennes (FAC) afin de permettre à un militaire dans des circonstances exceptionnelles de conserver son grade intérimaire en dépit de l'impossibilité de satisfaire tous les critères de promotion.

Le Comité a constaté que le plaignant s'est vu attribuer des CERM permanentes en aout 2013. Avant cette date et lors de la tenue de l'EA en mai 2013, le plaignant était sous des CERM temporaires. Selon le Comité, jusqu'à ce que des CERM permanents lui soient attribuées, il était concevable et raisonnable d'espérer que le plaignant recouvre la santé par le biais des soins et du soutien des services de santé et qu'il puisse poursuivre sa formation et son service au sein des FAC. Conséquemment, le Comité a conclu que la situation du plaignant n'en était pas une décrite au paragraphe 14 au moment de l'EA et qu'en fait, le sous-paragraphe 14(c) ne pouvait pas être avant aout 2013.

Le Comité a conclu que la tenue d'un EA était prématurée et qu'il n'aurait dû être enclenché qu'après l'attribution de CERM permanentes en août 2013. La décision de révoquer le grade intérimaire, s'il y a lieu, n'aurait été rendue qu'à la fin du processus d'EA. Pendant cette période, le plaignant aurait conservé son grade intérimaire. Le Comité a estimé qu'un délai de six mois depuis le début du processus à la décision de l'autorité approbatrice semble raisonnable; une norme fréquemment utilisée en matière de décision de carrière. Le Comité est d'avis que le retour du plaignant au grade de cplc en février 2014 aurait été juste et équitable dans les circonstances.

Le Comité a recommandé au CÉMD que la date de retour du plaignant au grade de cplc soit modifiée de mai 2013 à février 2014 et que les ajustements nécessaires à son dossier personnel, ainsi qu'à son dossier de solde soient apportés en conséquence.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–02–23

Le CEMD n'est pas d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité. Le CEMD est d'avis que le DCM a exercé son pouvoir discrétionnaire de conduire un EA dans les limites prescrites par la politique. Le CEMD a conclu que sans la qualification NQ 6A, il ne pouvait justifier que le plaignant conserve son grade intérimaire.

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