# 2014-073 - Conditions de service
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–11–27
Alors que s'achevait le terme de son engagement de courte durée (ECD), la plaignante a accepté une nouvelle offre d'engagement à titre définitif (ETD) conformément aux conditions de service énoncées dans l'Instruction du Sous-ministre adjoint (Ressources humaines – Militaires) 05/05. Peu de temps après avoir accepté l'ETD, la plaignante a demandé la résiliation de ce dernier. La plaignante a effectué plusieurs demandes d'annulation de son ETD auprès du Directeur - Administration (Carrières militaires) (DACM), demandant d'être libérée en fonction des modalités et au terme de son ECD. Malgré ses nombreuses demandes, la plaignante a été libérée des Forces armées canadiennes (FAC) en conformité avec les termes de son ETD, sous le motif 4(c) « Volontaire - sur demande ».
La plaignante conteste le refus d'être libérée en vertu des conditions et au terme de son ECD. Elle soutient que son offre d'ETD n'était pas accompagnée du message d'offre émis par le DACM ainsi que d'une copie des chapitres 6 et 15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Elle affirme qu'elle ignorait les conséquences et les modalités rattachées à la signature de son ETD et que le manque d'information a conduit à la perte d'indemnités auxquelles elle aurait eu droit au moment de sa libération des FAC.
Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale (AI) dans le dossier de grief, puisque la plaignante a refusé d'accorder une extension aux délais prescrits par l'article 7.07 des ORFC.
Le Comité devait déterminer si l'ETD accepté la plaignante a été administrée conformément aux politiques applicables et si cette offre pouvait être annulée afin de permettre à la plaignante d'être libérée à la fin de son ECD.
Le Comité a conclu que le libellé du paragraphe 6.12(3) des ORFC, un règlement du gouverneur en conseil, était clair et qu'il ne laissait place à aucune interprétation ou discrétion en ce qui concerne l'annulation de conditions de service : une fois acceptées, elles entrent en vigueur immédiatement et remplacent celles en cours.
Au sujet de l'administration de l'ETD, le Comité a remarqué que le formulaire DND 2315 signé par la plaignante contient clairement une référence à l'article 6.12 des ORFC, ainsi qu'une référence au message d'offre du DACM. De plus, en vertu des articles 4.02 et 19.01 des ORFC, qui prévoient que les officiers doivent « connaître, observer/obéir et faire respecter » les ORFC et « tous les autres règlements, règles, ordres et directives se rapportant à l'exercice de leurs fonctions », et considérant que la plaignante avait bénéficié de près de trois mois afin de prendre sa décision, le Comité a conclu que la responsabilité de faire les vérifications nécessaires incombait à la plaignante et que cette dernière ne s'était pas acquittée de ses obligations en tant qu'officier.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de rejeter le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–02–23
L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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