# 2014-074 - Comité d'évaluation des progrès

Comité d'évaluation des progrès

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–06–24

Le plaignant a échoué à un cours de formation professionnelle et il a affirmé avoir été évalué trop tôt en appliquant des critères (dont le résultat était la réussite ou l'échec) qui n'avaient pas encore été approuvés. Selon lui, sa formation avait été interrompue sans qu'une formation additionnelle ou une reprise ducours ne lui soit offerte.

Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale (AI) dans ce dossier, mais un synopsis, préparé pour l'AI, indiquait que le critère d'évaluation, utilisé pour évaluer le plaignant, avait été approuvé en principe et que son application avait été dûment autorisée. Le synopsis mentionnait que les évaluations de progrès et les séances du comité d'évaluation de progrès (CÉP) s'étaient déroulées en respectant la réglementation et les politiques applicables.

À l'instar du plaignant, le Comité était d'avis que les critères d'évaluation en question n'avaient pas été autorisés par écrit par l'autorité approbatrice; il ne pouvait donc être conclu que cette dernière avait été consultée. Par conséquent, le Comité a conclu que l'utilisation de ces critères d'évaluation, dans le cas du plaignant, n'avaient pas été approuvés et que la politique qui devait s'appliquer était la version 1.0 de la norme de qualification (NQ) provisoire.

Le Comité a examiné l'information sur le rendement du plaignant consignée dans son dossier et l'a comparée à la version 1.0 de la NQ provisoire. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas échoué suffisamment d'objectifs de compétence ou d'objectifs de rendement pour que l'on puisse conclure qu'il avait échoué à son cours. Le Comité a donc conclu que la version 1.0 de la NQ provisoire n'avait pas été bien appliquée à la situation du plaignant.

Le Comité était du même avis que le plaignant à savoir que le commandant de l'école pouvait autoriser de la formation additionnelle. Le Comité a constaté par ailleurs que le commandant pouvait aussi convoquer un CÉP s'il estimait qu'un tel examen était justifié. Le Comité a d'abord déterminé que les résultats du plaignant ne permettaient pas de conclure automatiquement que celui-ci avait échoué à son cours, mais le Comité a conclu que le rendement du plaignant comportait suffisamment de lacunes démontrant qu'il n'avait pas réussi le cours. Le Comité a conclu que la convocation d'un CÉP respectait la politique applicable, était justifiée et ne démontrait aucune impartialité.

Le Comité a minutieusement examiné le dossier de formation du plaignant de même que les témoignages du plaignant et des témoins, et il a estimé que les conclusions du CÉP correspondaient aux témoignages du directeur du cours, des instructeurs et même du plaignant. Il était évident pour le Comité que le plaignant n'avait pas affiché un bon rendement lorsqu'il était dans un environnement opérationnel dynamique, ce qui est un élément essentiel de sa profession. Le Comité a donc conclu que la recommandation du CÉP de mettre fin à la formation du plaignant était raisonnable et justifiée.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–04–21

L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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