# 2014-079 - Frais d'absence du foyer (FAF), Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette, Restrictions imposées (RI)

Frais d'absence du foyer (FAF), Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette, Restrictions imposées (RI)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–11–24

Dans l'attente de sa libération des Forces armées canadiennes (FAC), la plaignante a choisi de déménager ses articles ménagers et effets personnels (AM) et (EP) à ses propres frais dans une nouvelle résidence située dans une localité autre que son lieu de service actuel, afin de permettre à son conjoint de reprendre son emploi. Sa libération a été par la suite annulée et elle a été affectée dans un nouveau lieu de service situé à environ 100 kilomètres de la nouvelle résidence. La plaignante a reçu des frais d'absence du foyer (FAF) et il a ensuite été décidé qu'elle n'y avait pas droit puisque la nouvelle résidence ne satisfaisait pas la définition de résidence principale, telle qu'établie par les Directives rémunération et avantages sociaux (DRAS) : « une propriété résidentielle au Canada qui est située à l'endroit où les AM et EP du militaire ont été déménagées aux frais de l'État pour la dernière fois ».

La plaignante a contesté la décision de recouvrer le montant des FAF reçus. À titre de réparation, elle a demandé d'être remboursée les sommes qui lui ont été réclamées pour une faute qu'elle n'a pas commise. Elle a également réclamé le remboursement des frais de pénalité pour bris de bail et arrêt de services.

L'autorité initiale a conclu que la plaignante n'était pas admissible aux FAF selon le chapitre 208 des DRAS et que le recouvrement devait avoir lieu puisque les FAC n'avaient pas l'autorité de radier une telle dette.

Le Comité a déterminé que la plaignante n'avait pas droit aux FAF. Cependant, le Comité a constaté que la plaignante avait été diligente en s'informant auprès du personnel compétent et en remettant en question son droit aux FAF avant d'entreprendre ses démarches. Le Comité a également constaté que cette dernière a reçu des renseignements inexacts de la part des FAC au sujet des FAF et qu'elle s'y était fiée.

Le Comité a conclu qu'en se fiant à la déclaration inexacte et en en agissant sur celle-ci, la plaignante avait encouru un préjudice financier et qu'elle avait donc été lésée par une décision, un acte ou une omission dans les affaires des FAC. Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense le renvoi du dossier de la plaignante au Directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles à des fins d'évaluation conformément à la directive sur les réclamations et paiements à titre gracieux du Conseil du Trésor.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD a partiellement entériné les conclusions et la recommandation du Comité concernant le remède approprié pour compenser la plaignante à l'égard du préjudice que cette dernière a subi. Ainsi, le CÉMD a choisi la solution alternative proposée par le Comité, soit d'octroyer des vivres pour les 85 jours que la plaignante a travaillé à Cornwall en vertu de l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 36-14. Le CÉMD a reconnu que les commis impliqués, soient les représentants des FAC experts en la matière, ont continué à prétendre que la plaignante avait droit aux FAF, alors que ce n'était clairement pas le cas. Cependant, bien qu'il ait conclu que ceux-ci avaient agi de façon négligente, le CÉMD a déterminé que le test Cognos n'était pas satisfait puisque ce n'était pas de mauvaise foi ou par insouciance; nonobstant que cela ne soit pas des conditions du test en question. Le CÉMD a conclu que si la plaignante jugeait que sa situation méritait qu'un paiement à titre gracieux en vertu de la DOAD 7004-0 soit considéré, qu'elle pouvait entreprendre elle-même les recours nécessaires, puisque ce recours était à l'extérieur de sa compétence.

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