# 2014-080 Harcèlement, Mesures correctives

Harcèlement, Mesures correctives

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–08–13

Le plaignant était en affectation sur un navire. Il a eu des problèmes de rendement et des conflits avec certains de ses collègues. Le plaignant a reçu une première mise en garde (PMG) en raison d'incidents qui sont survenus des mois avant sa PMG. Il a soutenu qu'il avait été victime de harcèlement et a demandé un changement d'unité pour diverses raisons. Il a en fin de compte quitté le navire, sans autorisation, pendant que ce dernier était dans un port à l'étranger. Le plaignant a obtenu un avertissement écrit (AÉ) pour cet incident.

Le plaignant a demandé l'annulation de ces deux mesures correctives et le retrait des documents y afférents de son dossier personnel. Le plaignant a également demandé que des mesures soient prises concernant les allégations de harcèlement et qu'on lui accorde un remboursement pour les frais de déplacement engagés afin de retourner chez lui. Il a aussi exigé des excuses de diverses personnes sur le navire.

L'autorité initiale (AI) a accordé en partie la mesure de réparation demandée et a ordonné que la PMG soit retirée du dossier personnel du plaignant. Même si l'AI a convenu que la tentative du plaignant de déposer une plainte de harcèlement n'avait peut-être pas été bien traitée, elle a refusé de se pencher sur la question du harcèlement dans le cadre de la procédure de règlement des griefs, car le plaignant n'avait pas cherché à obtenir une mesure de réparation en vertu de la bonne politique. L'AI n'était pas en faveur du remboursement des frais de déplacement parce que le déplacement en question n'avait pas été autorisé.

Le Comité devait examiner si les mesures correctives imposées au plaignant étaient justifiées et si elles avaient été appliquées conformément à la politique applicable. Le Comité devait aussi étudier s'il était justifié d'exiger des excuses relativement à divers incidents et si le plaignant pouvait obtenir le remboursement des frais de déplacement engagés pour son retour à la maison.

Le Comité était du même avis que l'AI à savoir que la PMG devait être annulée parce qu'elle n'avait pas été formulée par la bonne autorité, et que les incidents qui s'y rapportaient avaient eu lieu il y a trop longtemps pour qu'une mesure corrective puisse être imposée.

Le Comité a conclu que plaignant avait quitté son poste et était retourné chez lui sans autorisation ce qui justifiait l'imposition d'un AÉ. Le Comité a donc conclu que le plaignant ne devrait pas être remboursé pour les frais occasionnés par ce déplacement non autorisé.

Le Comité a refusé de se pencher sur la question des allégations de harcèlement et a expliqué que le fait de dresser une liste d'incidents dans un grief ne suffisait pas pour déclencher une enquête. Le plaignant devrait déposer une plainte de harcèlement formelle.

Le Comité a conclu que la demande d'excuses du plaignant était non justifiée et que, de toute façon, les tribunaux avaient déclaré que le fait d'ordonner à quelqu'un de présenter des excuses pouvait contrevenir à la liberté d'expression garantie à l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé par l'imposition de la PMG et a recommandé à l'autorité de dernière instance de vérifier si la PMG avait été retirée du dossier du plaignant, comme il l'avait été ordonné, et si elle avait été détruite conformément aux dispositions de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–02–24

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir partiellement le grief. Le CEMD a ordonné que le PMG du plaignant soit retirée de son dossier, mais également l'avis d'intention et les notes divisionnaires.

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