# 2014-082 Libérations, Conditions médicales, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Libération - Médicale
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–11–21
La plaignante a été assujettie à une catégorie médicale permanente parce qu'elle était incapable d'exécuter de nombreuses tâches militaires.
En raison d'un rapport médical de son médecin traitant et de sa réussite du test EXPRES des Forces armées canadiennes (FAC), la plaignante a fait valoir que son état de santé s'était amélioré suffisamment pour que le médecin-chef de la base transmette son dossier médical au directeur – Politique de Santé (D Pol San) en vue d'un nouvel examen. Elle a aussi affirmé qu'un examen du D Pol San aurait entraîné l'annulation de ses contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), ce qui lui aurait permis de respecter à nouveau le principe de l'universalité du service et, par conséquent, de continuer à servir dans les FAC.
L'autorité initiale (AI), le Médecin général, a conclu que le médecin-chef de la base avait agi raisonnablement en décidant qu'il n'était pas nécessaire d'envoyer le dossier médical de la plaignante au D Pol San en vue d'un nouvel examen. L'AI a souscrit à la conclusion du médecin-chef de la base à savoir que le rapport médical du médecin de la plaignante n'indiquait pas que les problèmes de santé chroniques de cette dernière avaient changé et que les CERM permanentes et la libération pour des raisons de santé demeuraient des mesures adéquates.
Le Comité devait examiner s'il était approprié pour le médecin-chef de la base de refuser d'envoyer le dossier médical de la plaignante à D Pol San en vue d'un nouvel examen et si la catégorie médicale permanente et les CERM attribuées à la plaignante auraient dû faire l'objet d'un nouvel examen.
Le Comité a d'abord étudié la directive et ordonnance administratives de la Défense 5023-1, Critères minimaux d'efficacité opérationnelle liés à l'universalité du service, qui établit les principes entourant l'universalité du service. Il a constaté que le fait d'être en bonne condition physique n'était qu'un des critères minimaux d'efficacité opérationnelle à respecter afin de satisfaire aux exigences en matière d'universalité du service.
Ensuite, le Comité a constaté que le dossier médical de la plaignante avait été étudié par des experts en santé des FAC à trois niveaux (le médecin-chef de la base, D Pol San et le Médecin général) et qu'ils avaient tous convenu que l'état de santé sous-jacent de la plaignante (contrairement à sa condition physique) n'avait pas changé et que, si les CERM permanentes de la plaignante étaient annulées et si on lui permettait de reprendre des fonctions opérationnelles, les symptômes de la plaignante réapparaîtraient très certainement et son état s'aggraverait. Le Comité a constaté que la plaignante n'avait pas présenté d'arguments convaincants pour démontrer le contraire et que, faute de preuve présentée par cette dernière, il devait accorder une certaine déférence à l'égard des opinions professionnelles des experts en santé des FAC. Le Comité a donc conclu qu'il était approprié que le médecin-chef de la base refuse d'envoyer le dossier de la plaignante à D Pol San en vue d'un nouvel examen.
Enfin, le Comité a constaté que les médecins militaires, dans leur rôle de médecin, ont une obligation de diligence sur le plan moral et professionnel envers leurs patients qui va au-delà du simple fait de se préoccuper des besoins des FAC. En tant que médecin, la priorité d'un médecin militaire est le bien-être de son patient. Si le médecin-chef de la base avait recommandé d'annuler les CERM de la plaignante, une telle décision aurait eu pour effet de renvoyer la plaignante dans un environnement opérationnel militaire qui est exigeant physiquement tout en sachant que cela risque d'empirer ses problèmes chroniques à la colonne. Le Comité a noté que le médecin-chef de la base avait rempli son devoir de manière responsable en tenant compte avant tout de la santé de sa patiente. Le Comité a conclu que les CERM avaient été imposées afin de prendre les meilleures décisions possibles au sujet de la santé de la plaignante et que, dans son cas, la preuve avait démontré que les CERM étaient bénéfiques pour empêcher l'aggravation des symptômes.
Le Comité a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–06–02
L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
Détails de la page
- Date de modification :