# 2014-084 - Unité Interarmées de Soutien au Personnel (UISP)

Unité Interarmées de Soutien au Personnel (UISP)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–01–15

Pendant qu'elle servait dans une unité de campagne, la plaignante s'est vu attribuer des contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CEMR) temporaires ce qui l'a rendue « inapte au travail dans un contexte opérationnel militaire ». Elle a été assignée temporairement à l'Unité interarmées de soutien au personnel (UISP) pendant qu'une demande d'affectation à la Liste des effectifs du personnel non disponible (LEPND), avalisée par les autorités médicales et la chaîne de commandement, avait été envoyée au directeur (Carrières militaires) (DCM) à des fins d'approbation. Le DCM a rejeté la demande pour le motif que la plaignante était apte au travail dans son groupe professionnel militaire (GPM). À la suite de la décision du DCM, la plaignante a été renvoyée à son unité de campagne.

Après le retour de la plaignante à son unité, ses CERM ont été modifiées et indiquaient que le niveau d'employabilité de la plaignante était encore réduit. Pendant la période visée, les autorités de la base et de l'unité ont étudié la possibilité d'affecter la plaignante à un poste sans déploiement à la base grâce à un échange avec un membre du personnel local, mais cela n'a pas été possible. La plaignante a contesté la décision du DCM de refuser son affectation à la LEPND de l'UISP et a fait valoir que cette décision avait eu pour effet d'aggraver son état de santé.

L'autorité initiale (AI), le directeur général (Carrières militaires), a rejeté le grief. Étant donné que la plaignante était en mesure d'effectuer les tâches liées à son GPM à temps plein, l'AI a conclu que la plaignante ne remplissait pas la condition prévue à l'alinéa 3(a) du CANFORGEN 114/11 afin de justifier une affectation à l'UISP.

Le Comité devait examiner si le refus de la demande de la plaignante afin d'être mutée à l'UISP était raisonnable et justifié, si la plaignante avait été affectée à des tâches qui allaient à l'encontre de ses CERM et si le refus de sa demande avait nui à son état de santé.

Le Comité a constaté que la plaignante servait dans un GPM de soutien, que ses CERM ne portaient pas sur les tâches précises liées à son GPM et que la plaignante était capable d'accomplir ses tâches professionnelles à temps plein. Le Comité a estimé que la situation de la plaignante ne respectait pas la condition prévue dans le CANFORGEN 114/11 et a conclu que l'affectation à l'UISP n'était pas obligatoire aux termes de la politique.

Toutefois, à la suite d'un examen minutieux du contexte entourant l'emploi et les CERM de la plaignante, le Comité a conclu que cette dernière aurait dû être mutée à l'UISP lorsqu'il s'est révélé impossible de lui accorder une mutation dans un poste sans déploiement.

En ce qui concerne l'état de santé de la plaignante, le Comité a observé que les autorités médicales avaient abaissé la catégorie médicale de la plaignante et prescrit une semaine de travail allégée. Cependant, le Comité n'a trouvé aucun élément de preuve qui démontrait que ce changement avait été causé par le refus de la demande de mutation de la plaignante.

La plaignante a été libérée des Forces armées canadiennes (FAC) à la fin de ses conditions de service. En raison de cela, la mesure de réparation demandée n'était plus applicable. Le Comité a néanmoins recommandé que les FAC informent la plaignante du fait qu'elles reconnaissaient que cette dernière n'aurait pas dû être renvoyée à son poste dans l'unité de campagne après le refus de sa demande de mutation à l'UISP.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–04–20

L'ADI est d'accord avec les conclusions du Comité que la plaignante a été lésée. L'ADI est d'accord avec la recommandation du Comité qu'en raison de la libération de la plaignante, il est approprié de reconnaitre qu'elle n'aurait pas dût être retournée à son poste au sein du 1 RCHA, à la suite du refus de sa demande d'affectation à l'UISP. L'ADI est également d'accord avec la conclusion du Comité que l'item de libération 4c) était approprié dans les circonstances.

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