# 2014-086 Paye et avantages sociaux, Indemnité de déménagement, Réclamations contre la couronne, Recrutement

Indemnité de déménagement, Réclamations contre la couronne, Recrutement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–08–20

Le plaignant s'est rendu à un Centre de recrutement des Forces canadiennes (CRFC) et a indiqué que pour s'enrôler dans les Forces armées canadiennes il devrait vendre sa maison. Un conseiller en carrière militaire (CCM) lui a alors expliqué qu'il obtiendrait un remboursement des frais versés à son agent d'immeuble et des frais juridiques à la fin de sa formation, ce qui aurait lieu dans le délai prévu pour le remboursement de ces frais. À l'insu du CCM, on a envoyé le plaignant suivre une formation additionnelle ce qui a retardé la date de sa première affectation après l'enrôlement. Suite à sa première affectation, le plaignant a demandé le remboursement des frais engagés, mais on le lui a refusé, car sa situation ne respectait pas le délai prescrit.

L'autorité initiale (AI), le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief parce que le plaignant avait vendu sa maison sans respecter le délai prévu à cet égard. L'AI a expliqué que le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) prévoyait que, lors du premier déménagement à la suite de l'enrôlement, un membre pouvait toucher des indemnités que si la vente de sa résidence avait lieu dans l'année qui précédait la date de changement d'effectif (CE) ou la date de l'expédition des articles de ménage et effets personnels, selon la première de ces éventualités. Selon l'AI, puisque le plaignant avait vendu sa maison dix-sept mois avant la date de CE, il n'avait pas droit aux indemnités réclamées.

Comme l'AI, le Comité était d'avis que la maison du plaignant avait été vendue en dehors du délai prévu dans le PRIFC et que, par conséquent, il n'avait pas droit aux indemnités de réinstallation demandées.

Toutefois, selon le Comité, il était malheureux que le CCM ait fourni des renseignements incomplets au plaignant en ce qui a trait à son horaire de formation prévu, ce qui avait eu un effet sur la date de sa première affectation accompagnée d'un déménagement autorisé et des indemnités de réinstallation y afférentes. Il était raisonnable que le plaignant se fie aux renseignements fournis par le CCM du CRFC et qu'il agisse en conséquence lorsqu'il a vendu sa maison à la suite de son enrôlement.

Le Comité a donc recommandé que le grief soit rejeté et que le Chef d'état-major de la Défense renvoie le dossier du plaignant au Directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles à des fins d'examen en tant que réclamation contre l'État.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–02–25

Le CEMD n'est pas d'accord avec la recommandation du Comité de référer son dossier au DRCAC pour déterminer si le plaignant a droit à une compensation financière. Le CEMD est d'avis qu'il n'y a absence de preuve démontrant que le plaignant avait reçu des informations incorrectes ou incomplètes de la part du CRFC. Le CEMD a conclu que le plaignant n'avait pas vendu sa résidence sur la foi d'informations reçues des autorités militaires.

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