# 2014-087 Libérations, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Libération - Médicale, Période de maintien en poste
Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Libération - Médicale, Période de maintien en poste
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–12–23
Le plaignant a reçu un diagnostic de cardiomyopathie hypertrophique (CHM) asymptomatique et le directeur – Politique de Santé (D Pol San) lui a attribué des contraintes à l'emploi pour des raisons médicales (CERM). Un examen administratif des CERM par le Directeur – Administration (Carrières militaires) a révélé que, à cause de ces CERM, le plaignant ne respectait pas le principe de l'universalité du service et il a recommandé de procéder à sa libération pour des raisons de santé.
À la suite d'observations additionnelles du plaignant et de son cardiologue civil, y compris l'avis d'un spécialiste indiquant que le plaignant était apte à passer le test EXPRES des Forces armées canadiennes (FAC) tout en évitant les sports de compétition, une commission médicale a été conduite. La commission médicale a étudié la CHM et ses effets sur les membres des FAC, dont le plaignant. La commission médicale a conclu que, même si le plaignant avait démontré qu'il était capable de réussir le test EXPRES des FAC, le stress physique et psychologique associé à des conditions de combat, bien qu'impossible à quantifier précisément, était beaucoup plus élevé que celui lié au test EXPRES ou aux sports de compétition. La commission médicale a conclu que les CERM, attribuées au plaignant initialement, étaient encore appropriées. Par conséquent, le plaignant a été libéré pour des raisons de santé.
Le plaignant a fait valoir que même s'il avait reçu le diagnostic de CHM, il n'avait pas de facteurs de risque élevés liés à sa maladie et qu'il était apte à servir dans les FAC. Il contestait donc l'exactitude et la validité des CERM. À titre de mesure de réparation, il a demandé l'annulation de sa libération pour des raisons de santé, la modification de ses CERM afin qu'elles considèrent le diagnostic de son spécialiste et le maintien en poste dans son emploi actuel. Subsidiairement, il a demandé l'autorisation de rester dans les FAC et de changer de groupe professionnel militaire.
L'autorité initiale (AI), le Directeur général (Carrières militaires), a rejeté le grief; il a indiqué que les CERM avaient été examinées à deux reprises et que, chaque fois, il a été conclu qu'elles faisaient en sorte que le plaignant ne respectait pas le principe de l'universalité du service.
Le Comité devait examiner si les CERM permanentes attribuées au plaignant étaient justifiées et si la décision subséquente des FAC de le libérer était raisonnable et respectait la politique applicable.
Le Comité a constaté que l'argument du plaignant découlait de l'avis rendu par son spécialiste civil selon lequel le plaignant pouvait passer le test EXPRES. Toutefois, après un examen minutieux des rapports du spécialiste, le Comité a observé que ceux-ci mentionnaient constamment que le plaignant devait éviter les sports de compétition comme le D Pol San l'avait indiqué. Le Comité a noté que si le plaignant avait obtenu l'autorisation nécessaire, il aurait probablement réussi le test EXPRES. Cependant, le Comité a tenu compte du commentaire du D Pol San selon lequel le plaignant aurait pu avoir une crise cardiaque pendant le test. Le Comité a également pris en considération la preuve non contestée au dossier selon laquelle la maladie du plaignant le prédisposait à des risques plus élevés de crise cardiaque s'il faisait des efforts physiques importants. Selon le Comité, l'état du plaignant était stable du fait que les efforts physiques que ce dernier pouvait faire au cours de ses activités avaient été évités (par exemple, il devait éviter les sports de compétition). Le Comité a convenu, à l'instar de D Pol San, que le service dans les FAC était extrêmement exigeant physiquement et, en fait, dépassait ce qui était exigé dans les sports de compétition. Le Comité a donc conclu que les CERM du plaignant étaient justifiées, à la lumière des éléments de preuve présentés et en l'absence de preuve médicale convaincante à l'effet contraire.
En ce qui concerne la décision de libérer le plaignant pour des raisons de santé, le Comité a conclu qu'une des CERM intitulée « Aucun effort physique intense soutenu ou soudain » empêchait le plaignant d'exécuter des tâches qui exigeaient un stress physique ou d'être embauché dans un contexte qui nécessitait des efforts physiques, ce qui faisait en sorte que le plaignant ne pouvait pas respecter le principe de l'universalité du service. Le Comité a aussi constaté que le plaignant courait un risque élevé de développer des complications graves exigeants des soins médicaux immédiats d'un spécialiste, lesquels soins n'étaient généralement pas disponibles lors d'un déploiement.
Le Comité a donc conclu qu'il était justifié d'ordonner la libération du plaignant pour des raisons de santé et a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–04–10
Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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