# 2014-089 Paye et avantages sociaux, Autorisation de congé, Service de réserve

Autorisation de congé, Service de réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–08–27

Le plaignant a été embauché comme officier de service pendant une période de service de réserve de classe B de 52 jours. Le bureau de service devait opérer 24 heures par jour et sept jours par semaine, et fonctionnait avec un horaire des quarts de travail qui prévoyait deux quarts de travail le jour, un quart de travail la nuit, un jour pour dormir suivi de deux jours de congé. Le plaignant s'est senti lésé lorsqu'on lui a demandé de modifier son autorisation de congé afin de venir travailler à des moments où l'horaire ne prévoyait pas qu'il devait travailler. Le plaignant a soutenu que cette situation ne respectait pas le Manuel sur les politiques régissant les congés des Forces canadiennes (MPCFC).

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a indiqué que le plaignant avait été traité équitablement et dans le respect de la politique applicable. L'AI a constaté que des jours de congé additionnels avaient été ajoutés à l'horaire de travail pour permettre aux militaires de prendre des congés annuels. L'AI a souligné que tous les officiers de service avaient eu l'occasion de choisir leurs quarts de travail et leurs jours de congé parmi les 17 jours prévus à l'horaire pour les congés. L'AI a aussi mentionné que les officiers de service bénéficiaient de plus de congés que les autres membres du personnel.

Le Comité devait déterminer si le plaignant devrait avoir le droit à des congés annuels additionnels.

Le Comité a comparé l'horaire du bureau de service avec un horaire de travail régulier du lundi au vendredi et a examiné le nombre d'heures de travail exigées selon chaque horaire. Le Comité a constaté que l'horaire du bureau de service, bien que généreux, respectait l'esprit de la politique et accordait même au plaignant quatre jours de congé additionnels.

Le Comité a examiné la façon dont était effectuée la gestion des congés et a conclu que celle-ci ne respectait pas la politique applicable. Le MPCFC prévoit que les congés doivent être pris durant les jours de travail; le Comité a donc conclu que, puisque l'on avait demandé au plaignant de prendre congé un jour où il ne travaillait pas, une telle pratique contrevenait à la politique applicable. Toutefois, étant donné que l'horaire prévoyait des jours de congé additionnels, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été désavantagé.

Le Comité a constaté que l'unité devait effectuer un ajustement à sa politique en matière de congé et que l'horaire du bureau de service devrait être organisé différemment de manière à désigner des jours précis comme étant des jours de congé annuel.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–02–26

L'Autorité de dernière instance est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

Détails de la page

Date de modification :