# 2014-090 Paye et avantages sociaux, Aide au transport pour raisons personnelles (ATRPF)

Aide au transport pour raisons personnelles (ATRPF)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–10–27

Le plaignant a soumis une demande d'aide au transport pour raisons personnelles ou de famille (ATRPF) afin de se faire rembourser les frais de transport engagés pour aller prendre soin des affaires de ses parents à la suite d'un accident de voiture survenue en 2006. La demande a été égarée pendant plusieurs années et, ultérieurement, les Forces armées canadiennes (FAC) ont refusé de lui rembourser les frais de transport liés aux funérailles de sa mère, du fait que le dossier de congés du plaignant n'indiquait pas qu'il avait obtenu l'autorisation de prendre un congé pour raisons personnelles ou familiales durant la période concernée. Le plaignant a fourni des documents qui prouvaient clairement qu'il avait voyagé à cette époque et une copie du certificat de décès de sa mère, ce qui démontrait qu'il avait quitté son poste pour des raisons familiales.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief en raison de l'absence, au dossier du plaignant, d'un document démontrant qu'il avait été autorisé à prendre congé. Le Comité devait examiner si le plaignant avait droit, conformément à la politique applicable, à une ATRPF afin de rembourser les frais de transport engagés en raison des funérailles de sa mère.

Le Comité a examiné le paragraphe 209.51(3) (Aide au transport pour raisons personnelles ou de famille) des Directives sur la rémunération et avantages sociaux (DRAS) et a conclu que le plaignant avait droit à cette aide, mais que les documents manquants, qui auraient pu démontrer si le congé pour raisons personnelles ou familiales avait été autorisé, empêchaient le traitement de sa demande. Le Comité a conclu qu'il existait suffisamment d'éléments de preuve afin d'étayer la demande du plaignant. Le commandant du plaignant à l'époque a indiqué que, vu les circonstances uniques de cette tragédie, il se rappelait clairement que le plaignant avait obtenu l'autorisation de prendre un congé pour raisons personnelles ou familiales pour toute la période pendant laquelle il s'était occupé des affaires de ses parents. Compte tenu de la déclaration de l'ancien commandant du plaignant, le Comité a conclu que ce dernier avait effectué son déplacement après avoir obtenu l'autorisation de prendre le congé en question. Que l'omission de documenter correctement le congé du plaignant soit attribuable au personnel de la salle des rapports ou à un oubli de la chaîne de commandement, le plaignant ne devrait pas être pénalisé pour l'erreur ou l'omission des autres.

Le Comité a recommandé que la demande D'ATRPF soit remboursée.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–02–24

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir le grief.

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