# 2014-091 - Entrée dans la zone de promotion , Promotion, Reclassement obligatoire (RECL O)

Entrée dans la zone de promotion , Promotion, Reclassement obligatoire (RECL O)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–08–29

La plaignante a été reclassée dans un groupe professionnel de spécialistes après avoir demandé d'arrêter sa formation dans son ancien groupe professionnel, mais avant d'avoir accompli la période de service nécessaire à son grade et d'avoir obtenu une des qualifications requises en vue de la promotion au grade de lieutenant de vaisseau (Ltv). Même si les directives de reclassement de la plaignante indiquaient que la date d'entrée dans la zone de promotion (EZP) au grade de Ltv demeurait la même, les Forces armées canadiennes (FAC) ont déclaré que cet énoncé était erroné. Le personnel du directeur (Carrières militaires) (DCM) a indiqué que la date correcte était celle correspondant à quatre ans après la promotion de la plaignante au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe (Ens 1). La plaignante a fait valoir que la promotion aurait dû avoir lieu en fonction de la date initiale d'EZP.

L'autorité initiale (AI), le directeur général (Carrières militaires), a rejeté le grief. L'AI a indiqué que, conformément à la politique actuelle, la plaignante devait accomplir quatre années de service au grade d'Ens 1 dans un groupe professionnel de spécialistes avant d'être promue au grade de Ltv. Toutefois, l'AI a tenu compte des cours que la plaignante avait suivis et qui faisaient partie des exigences des deux groupes professionnels: l'AI a soustrait 94 jours de la période requise en raison de la formation de base des officiers et de la période d'évaluation initiale.

Le Comité devait déterminer quelle était la date d'EZP en vue de la promotion au grade de Ltv.

Le Comité a examiné la définition de la date d'EZP dans les Ordonnances administratives des Forces canadiennes (OAFC) 11-6 qui prévoit qu'il s'agit de la date marquant la fin d'une période précise pendant laquelle un officier doit détenir son grade dans son groupe professionnel militaire actuel. Le Comité a examiné l'appendice 1 de l'annexe B des OAFC 11-6 et a conclu que le minimum d'ancienneté dans le groupe professionnel militaire de spécialistes de la plaignante était de quatre ans au grade de Ens 1. Le Comité a donc conclu que la plaignante ne devenait admissible à une promotion au grade de Ltv que quatre ans après la date de son reclassement.

Enfin, le Comité a étudié la décision de l'AI visant à réduire le minimum d'ancienneté de 94 jours. Le Comité n'a pu trouver de politique appuyant une telle décision. Par contre, le Comité a conclu qu'il serait raisonnable de tenir compte de cette période de formation lors du calcul en question. L'article 11.02 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes prévoit que le Chef d'état-major de la Défense peut ordonner qu'il soit passé outre à la nécessité de satisfaire à une norme de promotion. Le Comité a conclu que ce dernier pourrait ordonner la soustraction de 94 jours à la période exigée.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–12–19

L'autorité de dernière instance a souscrit aux conclusions du Comité et à sa recommandation selon laquelle la plaignante avait été traitée dans le respect des politiques applicables et n'avait donc pas été lésée.

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