# 2014-092 Libérations, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales, Dossier médical, Examen administratif, Libération - volontaire, Transfert de catégorie de service
Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Dossier médical, Examen administratif, Libération - volontaire, Transfert de catégorie de service
Sommaire de cas
Date C et R : 2014-12-08
Après avoir réussi un processus de sélection, le plaignant a demandé une libération volontaire de la Force régulière afin d'effectuer une mutation entre éléments dans le Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets (SAIOC). Sa demande a été approuvée. Cependant, la veille de sa mutation, le plaignant a passé un examen médical en vue de la libération et a été informé qu'il souffrait d'une maladie chronique qui mènerait probablement à l'attribution de contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) permanentes lesquelles entraîneraient une violation du principe de l'universalité du service. Le médecin du plaignant a demandé au Directeur – Politique de santé (D Pol San) de suspendre la procédure de libération volontaire jusqu'à ce que le plaignant passe d'autres examens. Le D Pol San a indiqué qu'il n'avait pas le pouvoir d'annuler une libération volontaire. La chaîne de commandement du plaignant a soumis une demande d'annulation de la libération volontaire, mais le gérant de carrière du plaignant ne l'a pas approuvée.
Les Forces armées canadiennes (FAC) ont effectué un examen administratif et il a été conclu que le motif approprié pour la libération du plaignant de la Force régulière était celui prévu à l'alinéa 4 a) (Volontaire) du tableau apparaissant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, en inscrivant la mention « invalide ». Même si la mutation entre éléments a eu lieu, étant donné que les FAC ont attribué une catégorie médicale permanente au plaignant (ce qui l'empêchait de respecter les normes médicales minimales exigées pour servir dans le SAIOC), le plaignant n'a jamais obtenu l'autorisation d'accomplir une période de service de réserve au sein du SAIOC. Il a par la suite été libéré des FAC.
Le plaignant a contesté le fait que, à partir du moment où il a été informé qu'il souffrait d'une maladie qui pourrait entraîner le remplacement de son motif de libération par le motif prévu à l'alinéa 3 b) (Raisons de santé), on ne lui a pas permis de retarder ou d'annuler sa libération volontaire.
L'autorité initiale (AI), le Directeur général (Carrières militaires), a rejeté le grief. L'AI a conclu qu'il était justifié que le gérant de carrière rejette la demande du plaignant visant à faire annuler sa libération volontaire, puisque le niveau d'effectif dans le groupe professionnel militaire concerné surpassait le niveau préférentiel de dotation (NPD) à l'époque.
Le Comité devait étudier si la décision de libérer le plaignant de la Force régulière en vertu du motif prévu à l'alinéa 4 a) était appropriée et conforme aux politiques applicables.
Le Comité a d'abord indiqué que la question pertinente à aborder était celle de l'état de santé du plaignant et non celle du NPD. Le Comité a conclu que le plaignant aurait dû être libéré en vertu du motif prévu à l'alinéa 3 b) étant donné que sa situation correspondait parfaitement aux conditions prévues au paragraphe 3 de l'annexe A de l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 15-2 (libération). Sa situation a changé sans aucun doute pendant la procédure de libération volontaire, ses problèmes de santé ont été découverts avant sa libération et la maladie en raison de laquelle on lui a attribué une catégorie médicale permanente était la même que celle qui avait justifié l'attribution d'une catégorie médicale temporaire dans le passé.
Enfin, le Comité a constaté que si le plaignant avait été libéré en vertu du motif prévu à l'alinéa 3 b), il aurait reçu un préavis de six mois avant sa libération. De plus, cela lui aurait donné accès à une série de services de transition dont il ne pouvait bénéficier autrement.
Le Comité a recommandé que le motif de libération du plaignant soit remplacé par le motif prévu à l'alinéa 3 b) et qu'on lui accorde des mesures de réparation additionnelles afin d'atténuer les effets de sa libération en vertu du mauvais motif. Le plaignant devrait au moins être dédommagé, financièrement ou autrement, pour la période de préavis de six mois qu'il aurait dû avoir avant sa libération liée à des raisons de santé, pour les services qui lui auraient été offerts (étant entendu que certains de ces services peuvent être encore offerts au plaignant) et pour tous les autres avantages sociaux auxquels il aurait pu avoir droit.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le CEMD a souscrit aux conclusions du Comité et à sa recommandation de remplacer le motif de libération du plaignant par le motif prévu au point 3(b). En ce qui concerne les mesures de réparation additionnelles, le CEMD a ordonné au Directeur – Gestion du soutien aux blessés d'effectuer un examen et de mettre en oeuvre les services de transition appropriés afin d'aider à la réintégration du plaignant dans la vie civile (ce qui exclus la possibilité d'un réenrôlement dans les FAC).
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