# 2014-093 - En service
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–12–23
La plaignante a été grièvement blessée dans un accident d'automobile lorsqu'elle conduisait son enfant à la garderie avant de se rendre au travail. Après la tenue de l'enquête sommaire (ES), le Directeur – Soutien aux blessés et administration (DSBA) a finalement conclu que la plaignante n'était pas en service au moment de l'accident, contrairement à la conclusion formulée dans l'ES, et que ses blessures n'étaient pas attribuables à son service militaire.
La plaignante a contesté les conclusions du DSBA et a expliqué que son conjoint militaire conduisait normalement son enfant à la garderie, mais que le matin de l'accident celui-ci devait participer à une formation préalable au déploiement. La plaignante soutient avoir demandé la permission (laquelle avait été obtenue) d'arriver plus tard au travail afin de s'acquitter de cette tâche. La plaignante a fait valoir qu'au moment de l'accident, elle s'acquittait d'une tâche militaire en exécutant son plan de garde familiale (PGF).
L'autorité initiale, le Chef du personnel militaire, a rejeté le grief et a conclu que la demande de la plaignante afin d'être autorisée à arriver plus tard ce jour-là à son travail faisait partie de la routine et ne nécessitait pas de faire appel au PGF.
Le Comité devait étudier si la plaignante était en service au moment de l'accident et si les blessures qu'elle avait subies étaient attribuables au service militaire.
Le Comité était conscient que la plaignante et son conjoint militaire travaillaient tous les deux dans des unités à niveau élevé de disponibilité et qu'ils avaient choisi d'utiliser leur PGF non seulement pour les aider à se préparer en cas d'absences imprévues pour accomplir du service, mais aussi pour répondre à des besoins quotidiens normaux de services de garde. Le Comité a constaté que la plaignante avait le loisir de mettre sur pied et d'utiliser le PGF de la façon qui répondait le mieux à ses besoins et que cela était un choix personnel. Le Comité a expliqué que pour conclure que la plaignante était en service, il ne fallait pas, comme la plaignante le soutenait, examiner la façon dont elle avait créé et utilisé le PGF, mais plutôt étudier si les Forces armées canadiennes (FAC) lui avaient ordonné d'avoir recours à ce plan le jour de l'accident. À ce sujet, le Comité a indiqué que rien ne démontrait que les FAC avaient ordonné à la plaignante de se prévaloir de son PGF.
Le Comité a constaté que les FAC avaient demandé au conjoint de la plaignante de participer à une formation préalable au déploiement. Ainsi, s'il avait fallu qu'un PGF soit utilisé, il aurait s'agit du PGF du conjoint et non celui de la plaignante. Le Comité a conclu que la plaignante et son conjoint s'étaient acquittés de leurs obligations parentales normales comme d'autres Canadiens l'auraient fait dans de pareilles circonstances et qu'ils auraient pu choisir la personne qu'ils voulaient pour prendre soin de leur enfant cette journée-là. Le Comité a conclu que les FAC n'avaient joué aucun rôle dans cette décision et que, par conséquent, la décision de la plaignante de conduire son enfant à la garderie le matin de l'accident ne découlait pas d'un ordre militaire.
Enfin, le Comité a expliqué en quoi consistait le fait d'être en service et a indiqué que, bien que les membres de la Force régulière doivent pouvoir être en service 24 heures sur 24, sept jours par semaine, et qu'ils soient responsables de pouvoir accomplir ce service en tout temps, dans les faits, ils n'étaient pas en service 24 heures sur 24, sept jours par semaine.
En ce qui concerne la question visant à établir si les blessures de la plaignante étaient attribuables au service militaire, le Comité a appliqué le critère de la Cour fédérale et a conclu que l'activité de la plaignante le matin de l'accident ne découlait pas de la politique sur le PGF qui visait à promouvoir la capacité de déploiement. Étant donné que l'activité exigée dans le cadre de la politique sur le PGF était le fait de préparer et de déclarer un PGF, le Comité a conclu qu'il n'existait pas de lien causal entre les blessures de la plaignante et son service militaire.
Le Comité a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–04–16
Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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