# 2014-094 - Aménagement/accommodement, FAF – Fixation de plusieurs tarifs pour les logements privés , Frais...

Aménagement/accommodement, FAF – Fixation de plusieurs tarifs pour les logements privés , Frais d'absence du foyer (FAF)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–10–31

Après avoir été envoyé à un nouveau lieu de service et avoir effectué un déménagement assujetti à une restriction imposée, le plaignant a conclu un bail résidentiel en vertu duquel il s'est engagé à louer une partie de la résidence principale d'un autre membre des Forces armées canadiennes (FAC). Le loyer a été fixé en fonction du taux mensuel maximal de frais d'absence du foyer (FAF) dans le cas d'une location d'un logement non commercial. Deux jours après la signature du bail, le plaignant a été informé qu'une nouvelle politique sur les FAF avait été publiée, laquelle comprenait une définition de la notion de « logement privé ». Pendant 16 mois, le plaignant a envoyé des réclamations pour FAF, lesquelles étaient calculées en fonction du taux de loyer d'un logement non commercial et pour lesquelles il a été remboursé. Par la suite, les FAC ont indiqué qu'une erreur avait été commise et que le plaignant avait reçu des remboursements auxquels il n'avait pas droit. Les FAC ont entrepris des mesures de recouvrement.

Le plaignant a contesté la décision de recouvrer les sommes versées en trop à titre de FAF.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief, mais a estimé que le plaignant avait fait preuve de diligence puisqu'il avait tenté d'établir quel était le montant exact de FAF auquel il avait droit. L'AI a indiqué que le plaignant avait reçu des conseils erronés sur lesquels il s'était fondé à son détriment.

Le Comité devait examiner quel type de taux s'appliquait aux FAF du plaignant : le taux correspondant à un logement non commercial ou celui d'un « logement privé ». Le Comité devait aussi étudier s'il était possible d'invoquer un argument fondé sur la notion de « confiance préjudiciable », afin de remettre en cause l'obligation de rembourser les sommes payées en trop.

Le Comité a conclu que le logement loué par le plaignant correspondait parfaitement à la description de « logement privé » prévue dans la Directive sur la rémunération et avantages sociaux (DRAS) 208.997 et a conclu que le plaignant n'avait pas droit au remboursement de son loyer au taux prévu pour la location d'un logement non commercial. Étant donné que le paragraphe (8) de la DRAS 208.997 limite le montant de FAF, lorsqu'il est question d'un logement privé, aux frais mensuels approuvés pour un logement de célibataire de type H1, coté « très bon », le Comité a conclu que le plaignant avait reçu des sommes en trop.

Enfin, le Comité a examiné les conditions applicables en matière de déclaration inexacte faite par négligence et a indiqué que la situation du plaignant ne remplissait pas au moins une des cinq conditions générales établies par la Cour suprême du Canada. En fait, le Comité n'a trouvé aucun élément de preuve qui démontrait que le plaignant avait obtenu des renseignements faux, inexacts ou trompeurs. De plus, un examen des 16 réclamations présentées par le plaignant révélait que le taux de loyer pour chacun des types de logement (privé, non commercial et commercial) était clairement indiqué sur le formulaire de réclamation. Ayant conclu que la situation du plaignant ne satisfaisait pas au critère établi par les tribunaux en matière de déclaration inexacte faite par négligence, le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–03–25

Le Chef d'état-major de la Défense est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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