# 2014-095 Libérations, Inconduite sexuelle, Libération - Conduite/Performance, Libération - Obligatoire, Processus de l’examen administratif

Inconduite sexuelle, Libération - Conduite/Performance, Libération - Obligatoire, Processus de l’examen administratif

Sommaire de cas

Date C et R : 2015-02-20

Le plaignant fut reconnu coupable de voies de fait et d'agression sexuelle envers son ex-conjointe. Un examen administratif (EA) fut entrepris et il fut libéré sous le motif 2(a) pour conduite inacceptable. Il contesta la décision vu que l'inconduite s'était produite avant son enrôlement et que son comportement et son rendement comme militaire avaient été satisfaisants.

L'autorité initiale (AI) souleva un bris d'équité procédurale dans le dossier parce que la possibilité de fournir des commentaires lors de l'EA n'avait pas été offerte au plaignant. Toutefois, selon l'AI ce manquement avait été corrigé par la divulgation durant le processus de grief. L'AI trouva que le plaignant avait été traité en conformité avec la politique concernant l'inconduite sexuelle.

Le Comité a conclu qu'en raison de l'importance de la décision pour le plaignant et de la gravité du bris d'équité, le processus de grief ne suffisait pas pour corriger le manquement. La libération était donc nulle et comme remède l'enquête devrait être recommencée et une nouvelle décision prise.

Le Comité a noté également que l'EA et l'AI n'avaient pas suivi les consignes de la Directive et Ordonnance Administrative de la Défense (DOAD) 5019-5, Inconduite sexuelle et troubles sexuels vu qu'il semblait que seulement la déclaration de culpabilité et la sentence avaient été considérées, sans égard aux autres facteurs mandatés dans l'analyse. Cependant, suite à son examen de novo du dossier, le Comité a conclu que la seule mesure administrative appropriée pour refléter le degré d'incompatibilité entre l'inconduite et le maintien en service du militaire fut effectivement la libération, en date de la nouvelle décision.

Le Comité fit l'observation que le paragraphe 15.36(9) des Ordonnances et règlements royaux pour les Forces canadiennes (ORFC), n'exemptait pas de l'obligation prévue par la DOAD 5019-2, Examen administratif de donner un avis d'intention de libération à tout militaire.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) n'est pas d'accord avec la conclusion du Comité concernant la date de libération du plaignant, conduisant à la recommandation du Comité de libérer à nouveau le plaignant sous le même motif. Le CEMD était d'avis que le plaignant avait été libéré conformément aux règles et règlements applicables et que le manquement à l'équité procédurale a été corrigé à plusieurs niveaux. Le CEMD est d'accord avec l'observation du Comité que l'avis d'intention de recommander la libération de l'ORFC 15.36 enfreint les principes d'équité procédurale: il a donc demandé la révision de cette disposition.

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